Rapport explicatif
Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 27 pages
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Section 3 Supplément pour la prise en charge d'électricité
Art. 3h Fixation, prélèvement et paiement du supplément
Les rôles sont en l'occurrence distribués comme suit. L'OFEN fixe chaque année à l'avance le supplément à verser, qui est prélevé chaque trimestre par la société nationale du réseau de transport auprès des gestionnaires de réseau. Cette périodicité garantie que le fonds alimenté par les suppléments en vertu de l'art. 3i soit régulièrement doté de moyens financiers suffisants. Le groupebilan pour les énergies renouvelables verse la rétribution intégrale aux producteurs également sur une base trimestrielle. Un service des intérêts, tel qu'il prévaut aujourd'hui dans le système de rétribution des coûts, est ainsi évité aux gestionnaires de réseau. La dernière phrase de l'alinéa 3 garantit que le groupe-bilan ou le fonds ne rencontrent pas de problèmes de liquidités. Le report des coûts des gestionnaires de réseau sur le consommateur final est déjà réglé sur le plan légal (art. 15b, al. 2, LEne).
Le prix du marché (al. 2) devrait être déterminé avec un maximum de transparence et de liquidité. C'est pourquoi les produits boursiers sont sollicités en premier lieu. A l'heure actuelle, la plus importante bourse de l'énergie de la Suisse est l'European Energy Exchange (EXX), basée en Allemagne. Cette bourse a ouvert un marché spot pour la Suisse fin 2006, qui englobe la zone de régulation swissgrid. Une vente aux enchères a lieu chaque jour d'ouverture de la bourse à 10h30 pour chacune des 24 heures du jour suivant. Le Swissix (Swiss Electricity Index) est le prix moyen pour le marché suisse. Selon l'alinéa 2, le prix du marché est une moyenne pondérée du Swissix Baseload publié chaque jour. Il est déterminé une fois par trimestre et publié par l'OFEN. On prendra comme base le marché le plus approprié aux prix spot.
Art. 3i Fonds alimenté par les suppléments
La base de cette disposition est l'art. 15b, al. 5, LEne.
Section 4 Obligation d'annoncer et de faire rapport
L'obligation d'annoncer et de rendre compte que la société nationale du réseau de transport doit assumer envers l'OFEN sert notamment au controlling des flux financiers.
Dans ce contexte, mentionnons l'art. 20, al. 3, LEne, en vertu duquel le Conseil fédéral doit évaluer tous les cinq ans l'effet des mesures de la LEne pour établir un rapport à l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral rendra compte le cas échéant en dehors de cette périodicité, notamment si les suppléments s'approchent des plafonds de coûts fixés par la loi et si des décisions doivent être prises quant à la suite de la procédure.
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