Rapport explicatif
Consultation 2007/49: Initiative parlementaire. Interdiction des pitbulls en Suisse (Consultation des Commissions de la science, de l'éducation et de la culture CSEC) · 21 pages
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Les mesures proposées pourraient faire l’objet d’une loi ad hoc. Il est toutefois plus pratique de les introduire dans la loi sur la protection des animaux, afin de regrouper dans un seul instrument toutes les dispositions relatives aux chiens. Cela facilitera la tâche et des détenteurs de chiens et des autorités d’exécution.
2.7.2 Nécessité d’une nouvelle base constitutionnelle
La Constitution actuelle n’est pas une base suffisante pour une réglementation fédérale globale visant à protéger l’homme contre les chiens dangereux. L’Office fédéral de la justice était arrivé à cette conclusion dès en septembre 200015, dans un avis rendu avant la discussion de la motion Heiner Studer « Détention de chiens de combat » (00.3018, cf. chiffre 2.3) au Conseil national. Cependant, le Conseil fédéral n’a relevé cette réalité ni lors des débats du Conseil national du 20 septembre 2000, ni lors de l’examen des motions des deux CSEC sur l’entrée en vigueur des art. 7a et 7c de la loi sur la protection des animaux (05.3790 et 05.3812).
Par ailleurs, la sous-commission « chiens dangereux » a demandé en automne 2006, dans le cadre de ses travaux, un deuxième avis16 qui a confirmé l’intégralité des conclusions susmentionnées de l’Office fédéral de la justice : dans leur teneur actuelle, ni l’art. 80 (protection des animaux) ni l’art. 118 (protection de la santé) de la Constitution fédérale ne peuvent fonder une législation visant à protéger l’homme contre les animaux. Selon l’art. 80, c’est la Confédération qui légifère en matière de protection des animaux. Certes, des mesures de protection des animaux peuvent servir, indirectement, à la protection de l’homme. L’art. 80 de la Constitution ne peut cependant pas être interprété en ce sens qu’il donne compétence à la Confédération pour adopter des dispositions visant à protéger directement l’homme contre les animaux. Par ailleurs, selon l’art. 118, al. 2, let. a Cst., la Confédération légifère sur l’utilisation des organismes et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé. Or, les chiens ne sont pas des objets. Selon les conclusions de l’Office fédéral de la justice, il serait pour le moins inhabituel de se servir de la notion d’organisme pour fonder des dispositions législatives visant à protéger l’homme contre les chiens dangereux. Si l’on en croit le deuxième avis demandé par la sous-commission, un tel procédé serait même contraire à la Constitution.
Les deux expertises considèrent par ailleurs que les art. 57 (sécurité), 74 (protection de l’environnement), 82, al. 1 (circulation routière), 88, al. 1 (chemins et sentiers pédestres), 95, al. 1 (activité économique lucrative privée) et 107, al. 1 (armes) de la Constitution n’entrent pas en ligne de compte pour fonder une compétence de la Confédération, ou s’y prêtent de manière très limitée.
Il est donc indispensable de modifier la Constitution pour asseoir sur une base solide les dispositions de protection de l’homme contenues dans le présent projet.
15 Chiens de combat ; bases juridiques d’une éventuelle réglementation, avis de l’Office fédéral de la justice du 5 septembre 2000 (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, JAAC 65/I p. 30 ss ; existe uniquement en allemand).
16 Markus Müller/ Reto Feller : compétences législatives de la Confédération en matière de protection de l’homme contre les animaux dangereux (en particulier les chiens) ; expertise destinée à la sous-commission « chiens dangereux » de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national, Berne, 16 novembre 2006 (existe uniquement en allemand).