Rapport explicatif

Consultation 2007/49: Initiative parlementaire. Interdiction des pitbulls en Suisse (Consultation des Commissions de la science, de l'éducation et de la culture CSEC) · 21 pages

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Il convient de renforcer les obligations des détenteurs de chiens en matière de responsabilité civile, comme compte le faire le Conseil fédéral (cf. ch. 2.7.4). En revanche, il appartient aux cantons d’édicter des règles préventives concernant la détention de chiens.

3 Commentaire par article

3.1 Article 80 alinéa 2bis de la Constitution

3.1.1 Nature juridique de la nouvelle compétence fédérale

Etant donné que le champ d’application de la disposition est étendu à tous les animaux gardés par l’être humain, sans être limité aux chiens, il est plus indiqué de formuler la compétence législative non comme un mandat mais comme une habilitation. Le législateur pourra ainsi fixer dans un premier temps des règles relatives aux chiens, quitte à légiférer plus tard sur d’autres animaux.

Une formulation sous forme de mandat législatif aurait contraint le législateur à épuiser sa compétence et à concrétiser de manière exhaustive la norme constitutionnelle. Il n’y a cependant guère de sens à réglementer dès maintenant des situations dont le potentiel de risque n’est pas encore connu.

Concernant la portée de la compétence fédérale, la nouvelle disposition donne à la Confédération une compétence législative concurrente et globale. Pour ce qui est des effets juridiques sur le droit cantonal, une compétence concurrente signifie que le droit cantonal en vigueur cesse d’être applicable dès que la Confédération exerce sa compétence, mais uniquement dans la mesure où la législation fédérale épuise la compétence fédérale. La compétence législative proposée permet à la Confédération de régler exhaustivement toutes les questions afférentes au domaine concerné et non pas uniquement d’édicter des principes.

3.1.2 Champ d’application

L’al. 2bis proposé ne limite pas la compétence législative de la Confédération aux chiens dangereux ni même aux chiens en général, mais porte sur toutes les espèces animales, bien que le problème à résoudre aujourd’hui ne concerne que les chiens dangereux. La Confédération aura ainsi une certaine marge de manœuvre si elle doit affronter des problèmes similaires concernant d’autres espèces animales.

On a donc repris le terme générique d’« animal » utilisé dans les autres alinéas de l’article. Il s’agit des animaux domestiques et des animaux sauvages gardés par l’homme (serpents venimeux, scorpions, loups, ours, tigres, etc.). Certains de ces animaux peuvent également présenter un haut risque s’ils sont gardés dans de mauvaises conditions.

En revanche, la formulation « animaux gardés par l’être humain » exclut les animaux vivant à l’état sauvage (guêpes, sangliers, loups, etc.). Selon le partage des compétences visé à l’art. 3 Cst., la protection des êtres humains contre les lésions dues à ce type d’animaux demeurera du ressort des cantons. En utilisant l’expression « animaux gardés par l’être humain », on s’en tient à la terminologie de l’al. 2, let. a, de l’art. 80 Cst. (« garde des animaux »). La notion est la même que celle de détention mentionnée dans la loi sur la protection des animaux (art. 6, al. 3, et art. 29, ch.