Rapport explicatif
Consultation 2007/49: Initiative parlementaire. Interdiction des pitbulls en Suisse (Consultation des Commissions de la science, de l'éducation et de la culture CSEC) · 21 pages
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agressifs, vraisemblablement parce qu’ils ont été élevés au rang d’emblème dans certains milieux de délinquants et dressés en conséquence.
Le degré d’agression potentielle étant difficile à définir, il n’est pas possible de subdiviser les chiens en catégories bien nuancées. D’une manière générale, il est prévu de différencier entre « chiens peu dangereux » et « chiens potentiellement dangereux ». A cela s’ajoute la catégorie « chiens dangereux ».
Il reviendra au Conseil fédéral, sur la base du dépouillement des annonces de morsures, de fixer les critères18. Le projet de loi propose comme critères la taille, le poids et le type de race. Le Conseil fédéral doit délimiter la catégorie « chiens dangereux » assez étroitement pour que ne soient pas interdites de manière injustifiée des races reconnues, dont l’élevage est conforme à la loi ; il faut néanmoins que les types de races dont il est prouvé qu’ils sont potentiellement dangereux puissent être interdits.
A ce titre, il serait pertinent de charger les vétérinaires de procéder au classement individuel des chiens dans les différents groupes, selon un catalogue de critères et à l’occasion de la pose de la puce électronique19. Considérant la modification de l’art. 30 de la loi sur les épizooties20, il est également possible d’enregistrer des données relatives à l’agressivité.
Art. 21b Mesures pour éviter les blessures
Cet article, formulé de manière générale, responsabilise les détenteurs (al. 1). On retrouve ce type de formulations dans les législations cantonales.
Concernant les exigences relatives aux logements (al. 2), l’objectif est de compléter les actuelles exigences en matière de protection des animaux21 en y ajoutant des exigences sécuritaires.
Art. 21c Obligation de tenir les chiens en laisse
Les chiens en liberté ne constituent pas seulement un danger potentiel (risque plus élevé), mais ils peuvent aussi être source de peur pour nombre de personnes et ce même sans potentiel agressif. C’est pourquoi, à titre d’élément central des dispositions valables à l’échelle nationale, il est stipulé que tous les chiens doivent être tenus en laisse dans les lieux publics très fréquentés et les régions construites. Les cantons et les communes détermineront dans le détail les endroits où la laisse est obligatoire.
Condition fondamentale d’une détention respectueuse du besoin des animaux, les chiens doivent toutefois pouvoir être libres de leurs mouvements (art. 6, al. 1). Il est par conséquent attendu des cantons qu’ils délimitent des espaces de liberté pour les chiens (al. 3).
18 Art. 34a de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (RS 455.1; RO 2006 1427).
19 Art. 16 à 18 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (RS 916.401; RO 2004 3065).
20 Message du 17 mai 2006 concernant l'évolution future de la politique agricole (FF 2006 6027).
21 Annexe 1, chiffre 15 de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (RS 455.1).