Rapport explicatif

Consultation 2007/49: Initiative parlementaire. Interdiction des pitbulls en Suisse (Consultation des Commissions de la science, de l'éducation et de la culture CSEC) · 21 pages

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Le 19 avril 2007, la CSEC-N a adopté chacun de ces projets par 16 voix contre 3, et 0 abstention. Une minorité (Pfister Theophil, Freysinger, Füglistaller) a proposé de ne pas entrer en matière. La commission a décidé de mettre en consultation le projet de rapport ci-joint et les projets d’acte auprès des cantons, des partis politiques et des milieux intéressés.

2 Grandes lignes du projet

2.1 Droit en vigueur

2.1.1 Généralités

A l’heure actuelle, la détention de chiens est réglée principalement, au niveau fédéral, par la loi sur la protection des animaux (LPA) et son ordonnance (OPA), et par la loi sur les épizooties (LFE). Ces textes ont subi de profondes modifications ces deux dernières années. En effet, indépendamment des débats autour d’une interdiction des chiens de combat, le Parlement a adopté en 2005 une révision totale de la loi sur la protection des animaux. Par ailleurs, dans le cadre des discussions sur les chiens dangereux, le Conseil fédéral a adopté le 12 avril 2006 plusieurs mesures visant à éviter les accidents par morsure de chien. Ces mesures contiennent essentiellement des règles relatives à la détention, la socialisation et l’enregistrement des chiens (cf. ch. 2.1.1 à 2.1.3) ; aucune autorisation obligatoire, ni aucune interdiction de certains chiens ou de certaines races, n’y est toutefois prévue.

2.1.2 La loi sur la protection des animaux

Le Parlement a adopté la nouvelle loi sur la protection des animaux le 16 décembre 20051 ; Le Conseil fédéral n’a pas encore fixé sa date d’entrée en vigueur. L’objectif de cette loi est de protéger la dignité et le bien-être des animaux. Elle contient également des dispositions sur la détention d’animaux ; celles-ci, comme par exemple les art. 6, al. 3 et 10 LPA, peuvent servir indirectement à protéger l’homme contre les animaux dangereux. Le Conseil fédéral peut en effet fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d’animaux et des personnes qui éduquent des animaux (art. 6, al. 3) et édicter des dispositions sur l’élevage et la production d’animaux (art. 10, al. 2). Il peut également interdire l’élevage, la production et la détention d’animaux présentant des caractéristiques particulières, notamment des anomalies dans leur anatomie et dans leur comportement (art. 10, al. 2 in fine). L’art. 10 de la nouvelle LPA a été introduit dans la loi sur la protection des animaux en 2003 déjà, en tant qu’art. 7a et 7c, dans le cadre du paquet Gen-lex2 ; ces articles sont cependant entrés en vigueur en 2006 seulement. Si cette réglementation vise en premier lieu à interdire les modes d’élevage cruels, elle peut également servir de base à des dispositions relatives à l’élevage de chiens. A l’époque, on a pensé pouvoir s’en servir également pour une interdiction de certaines races. Deux semaines après le drame d’Oberglatt, les Commissions de la science, de l’éducation et de la culture des deux Chambres ont exigé,

1 Loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux, FF 2006 317

2 RO 2003 4803, annexe ch. 3