Rapport explicatif

Consultation 2007/49: Initiative parlementaire. Interdiction des pitbulls en Suisse (Consultation des Commissions de la science, de l'éducation et de la culture CSEC) · 21 pages

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1, let. a) et dans le CO (art. 56). Le terme de « détention » est cependant à écarter dans l’intérêt de l’unité terminologique de l’article constitutionnel, garantie également dans la version allemande.

Il a été décidé de ne pas limiter le champ d’application de la disposition aux animaux dangereux, car ni tous les chiens, ni toutes les races de chiens ne sont dangereux en soi. La dangerosité d’un chien n’apparaît souvent qu’après un incident. En vertu de cette solution, la Confédération pourra prescrire des mesures indépendamment du potentiel de danger présenté par l’animal (cours d’éducation canine, laisse obligatoire). Limiter la disposition aux chiens dangereux obligerait le législateur (ou, en cas de délégation, le Conseil fédéral) à dresser une liste de races canines dangereuses ou à prévoir au moins un test de comportement visant à reconnaître le caractère dangereux d’un chien. La formulation choisie permet cependant au législateur d’édicter des règles uniquement sur les chiens dangereux.

L’objectif de la disposition est la protection de l’être humain contre les lésions corporelles. La transmission de maladies à l’homme par l’intermédiaire d’un animal est couverte par l’art. 118, al. 2, let. b, Cst. Du fait que la protection est limitée aux lésions corporelles, la formulation laisse clairement apparaître que les mesures de protection à prendre devront viser à éviter des accidents impliquant des animaux. Rapporté aux chiens, cela signifie que les dispositions devront viser à éviter des accidents tragiques tels que ceux qui se sont produits récemment. Il s’agit en premier lieu de la protection de l’intégrité physique, mais des mesures de protection contre de graves atteintes à l’intégrité psychique ne sont pas exclues. En effet, certaines mesures, telles que la muselière ou la laisse obligatoire, sont également une protection contre des atteintes à l’intégrité psychique. Personne n’a de raisons objectives d’avoir peur d’un chien muselé et en laisse. Il serait par contre excessif, par exemple, de veiller à ce que des personnes souffrant d’une phobie des chiens n’en rencontrent pas. La formulation choisie exclut une telle extension de l’objet de la protection.

3.1.3 Place dans la systématique de la Constitution

Créer un nouvel article (par ex. art. 118a Cst.) donnerait à la matière réglée trop d’importance dans la systématique de la Cst. Deux possibilités ont donc été envisagées : intégrer la nouvelle disposition dans l’art. 80 Cst. (Protection des animaux) ou dans l’art. 118 Cst. (Protection de la santé). Il convient de privilégier l’intégration à l’art. 80 pour les raisons suivantes :

- Si l’on part de l’avis que les dispositions d’exécution de la nouvelle disposition constitutionnelle doivent être placées dans la loi sur la protection des animaux, l’article constitutionnel le plus approprié est l’art. 80 – moyennant un complément apporté au titre.

- La loi sur la protection des animaux prévoit déjà de nombreuses mesures ayant un effet indirect sur la protection de l’être humain (par ex. les prescriptions sur la détention et l’élevage des animaux ou sur les pratiques interdites). L’intégration dans l’article sur la protection des animaux pourrait permettre d’utiliser les synergies existantes.