Rapport explicatif
Consultation 2007/49: Initiative parlementaire. Interdiction des pitbulls en Suisse (Consultation des Commissions de la science, de l'éducation et de la culture CSEC) · 21 pages
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Art. 21d Obligation d’annoncer
Il est prévu d’ancrer dans la loi l’obligation d’annoncer qui est déjà partie intégrante de l’ordonnance sur la protection des animaux22. Les détenteurs, les refuges et les autorités communales sont soumis à la même obligation.
Art. 21e Examens individuels
Alors même qu’ils avaient été initialement assimilés à la catégorie des « chiens peu dangereux » ou à celle des « chiens potentiellement dangereux », certains chiens apparaîtront comme dangereux à l’occasion de la procédure d’autorisation (art. 21g) ou suivant les annonces faites (art. 21c). Pour ces chiens un examen individuel doit être ordonné et réalisé. Il ne faut pas perdre de vue non plus que dans certains cas problématiques, le détenteur devra se soumettre à un examen et, le cas échéant, se verra retirer son autorisation conformément à l’art. 21g ou interdire la détention d’un chien selon l’art. 23.
Le résultat de l’examen individuel doit être annoncé dans une décision sujette à recours. L’autorité compétente tiendra compte, dans sa décision, des conditions particulières de la détention, par ex. dans des entreprises agricoles isolées.
Art. 21f Chiens peu dangereux
En principe, la détention des chiens classés par l’ordonnance du Conseil fédéral dans la catégorie des chiens peu dangereux n’est pas soumise à autorisation. Par contre, s’ils font preuve d’agressivité excessive, la loi prévoit un examen individuel et les mêmes mesures que pour les chiens potentiellement dangereux.
Art. 21g Chiens potentiellement dangereux
Les exigences envers toutes les personnes responsables, temporairement ou durablement, de chiens potentiellement dangereux sont plus élevées. Le Conseil fédéral fixera ces exigences, qui porteront sur l’aptitude de ces personnes et les conditions dans lesquelles les chiens doivent être détenus. Chaque autorisation prévoira des conditions et des obligations, notamment le nombre de chiens que peut détenir une personne et des mesures de précaution particulières, comme le port de la muselière ou, dans des cas extrêmes, la castration ou la stérilisation du chien.
Seuls les motifs liés à la mise en danger de l’homme par les chiens seront pris en considération dans l’examen de l’aptitude des détenteurs, soit la non-conformité avec les conditions prévues à l’al. 3 et des antécédents judiciaires qui laissent présager que le détenteur, accompagné d’un chien, sera potentiellement violent.
Art. 21h Chiens dangereux
Comme l’interdiction des types de races jugés dangereux vise à protéger l’homme, elle doit être vaste. Le terme « importation » comprend également l’importation provisoire de chiens par des touristes en vacances ou en transit en Suisse et par des per-
22 Art. 34a de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (RS 455.1; RO 2006 1427).