Rapport explicatif

Consultation 2007/49: Initiative parlementaire. Interdiction des pitbulls en Suisse (Consultation des Commissions de la science, de l'éducation et de la culture CSEC) · 21 pages

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Si l’on choisit comme critère l’objectif de la nouvelle norme, il serait concevable de compléter l’art. 118 Cst. (Protection de la santé). Celui-ci contient déjà une base juridique pour la lutte contre les épizooties (art. 118, al. 2, let. b, Cst.), par ex. la tuberculose. Cependant, une disposition sur la protection contre les animaux gardés par l’être humain serait un corps étranger dans l’art. 118 Cst. Elle présente davantage de points communs avec la protection des animaux qu’avec la lutte contre les épizooties mentionnée à l’art. 118 Cst. La santé est un domaine qui relève largement de la souveraineté législative des cantons. L’art. 118, al. 2, ne prévoit que des compétences fragmentaires de la Confédération dans le domaine de la protection de la santé et de la santé publique. Or la protection contre les animaux gardés par l’homme n’a pas grand-chose de commun avec ces compétences : l’utilisation de certains objets ou marchandises (let. a), la lutte contre certaines maladies (let. b) et la protection contre les rayons ionisants (let. c).

3.2 Loi sur la protection des animaux

Art. 1 But

Le nouvel art. 80 Cst. mentionnera, outre la protection des animaux, la protection de l’homme contre l’animal. La réglementation des ces deux buts dans le même article constitutionnel et dans la même loi garantit la cohérence des dispositions d’application, et celles des contrôles et des mesures: c’est la même autorité qui procède aux contrôles et qui prend les mesures (art. 33, service vétérinaire cantonal), et ce, selon les mêmes procédures (cf. art. 23 et 24).

Les deux objectifs sont en effet souvent identiques pour l’être humain et l’animal ; p. ex. les chiens agressifs constituent souvent un danger à la fois pour l’animal et l’être humain. La sélection des chiens sur des critères d’agressivité constitue une anomalie au sens de l’art. 10; une telle sélection n’est pas compatible avec la dignité de la créature.

Les nouvelles dispositions peuvent également générer un conflit d’intérêts: l’obligation de tenir un chien en laisse peut être incompatible avec l’art. 6, al. 1, qui stipule qu’il faut garantir aux animaux l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être; cf. à ce sujet les commentaires relatifs à l’art 21e.

Art. 21a Catégorisation des chiens selon leur dangerosité

Les études scientifiques17 ont montré qu’il n’est pas possible d’attribuer de manière univoque une fréquence élevée de blessures par morsure à certaines catégories de chiens. Le comportement du chien n’est pas défini uniquement par son patrimoine génétique, mais également par ses conditions de vie (éducation, dressage, conditions de détention). On dispose néanmoins d’indices précis comme quoi les chiens de grande taille sont à l’origine de blessures plus graves. En outre, certains types de race, comme le pitbull, se révèlent d’une manière générale comme particulièrement

17 Ursula Horisberger : Accidents par morsure de chien suivis d’une consultation médicale ; victimes – chiens - situation au moment de l’accident ; thèse de doctorat, Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Berne, 2002.