Rapport explicatif

Consultation 2007/49: Initiative parlementaire. Interdiction des pitbulls en Suisse (Consultation des Commissions de la science, de l'éducation et de la culture CSEC) · 21 pages

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2.7.3 Aucun impôt sur les chiens

Selon le droit actuel, la perception d’un impôt sur les chiens est du ressort des cantons. Un impôt est une contribution publique non causale. Elle sert à financer les dépenses découlant de l’accomplissement des tâches publiques. La Confédération ne peut pas percevoir d’impôt sans que la Constitution lui en donne expressément la compétence. Le présent projet met l’accent sur la protection de l’homme contre les chiens dangereux et ne prévoit donc aucune disposition permettant à la Confédération de prélever un tel impôt. L’ordre actuel, qui confère aux cantons ou aux communes toute liberté de légiférer en la matière, n’est pas changé.

Toutefois, cette omission ne signifie pas qu’il serait impossible à la Confédération de prélever quelque contribution que ce soit sur les chiens. En effet, la Confédération peut se passer de base constitutionnelle pour instaurer une taxe d’incitation ; il suffit qu’elle dispose d’une compétence législative dans le domaine concerné. La taxe d’incitation – également une contribution publique – ne sert pas au premier chef à financer une tâche de l’Etat mais vise à influer sur le comportement des particuliers. La taxe liée à un comportement déterminé auquel le législateur voudrait parer est fonction d’un objectif quantifiable et doit être fixée de telle manière que ce comportement soit financièrement désavantageux. Le nouvel al. 2bis proposé à l’art. 80 Cst. lui donne une compétence globale de légiférer pour protéger l’être humain contre les lésions corporelles provoquées par des animaux. Il l’habilite en même temps à instaurer une taxe d’incitation. A l’heure actuelle, toutefois, la Confédération ne fera pas usage de cette possibilité et les cantons conserveront le choix de percevoir des contributions sur la garde des chiens ; ils ont d’ores et déjà la possibilité d’instaurer une taxe d’incitation en sus de l’impôt sur les chiens.

2.7.4 Responsabilité

En 2006, les Chambres avaient adopté deux motions demandant une responsabilité accrue des détenteurs de chiens dangereux (cf. chiffre 2.3). Depuis, le Conseil fédéral a pris les choses en main et a chargé, le 17 janvier 2007, le Département fédéral de Justice et Police de préparer une révision partielle du droit des obligations. Le présent projet de modification de la LPA laisse donc de côté la question de la responsabilité, afin d’éviter les doublons.

2.8 Pourquoi une minorité propose de ne pas entrer en matière

Une minorité de la commission est absolument opposée au projet. Le projet de modification de la loi est à ses yeux contradictoire et insuffisamment pensé. En outre, au lieu de modifier la Constitution, il vaut mieux améliorer la situation par voie d’ordonnances, notamment en renforçant la responsabilité des détenteurs. Les mesures envisagées entraînent des inconvénients majeurs pour ces derniers, sans offrir en contrepartie de garanties de sécurité.