Rapport sur les résultats

Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 28 pages

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3.2.4 Exclusion des voies de droit dans l’assistance administrative internationale

Art. 7, al. 1, let. b, et 7 (nouveau)

1Les autorités fédérales compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention des infractions et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu’avec des organisations ou des organismes internationaux, et coordonner leurs enquêtes à condition que :

b. les autorités étrangères et les organisations ou organismes internationaux en question soient liés par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent et donnent, dans leur domaine, toute garantie contre l’espionnage économique ; les dispositions relatives à l’information du public sur la mise en œuvre de sanctions internationales sont réservées.

7La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6 ne s’applique pas à la transmission d’informations aux autorités étrangères et aux organisations ou organismes internationaux auxquels l’entraide administrative est accordée en vertu des al. 1 à 3 et 5.

Les avis reçus font état d’opinions très divergentes sur la proposition d’exclure la garantie de l’accès au juge dans le cadre de l’assistance administrative internationale. Alors que la plupart des cantons approuvent la nouvelle disposition, la grande majorité des partis politiques, des associations faîtières consultées et des autres milieux intéressés s’y opposent fermement.

AR, BE, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, SG, SO, TG, UR, ZG, le PDC, le Centre patronal et l’USAM sont favorables à l’exclusion de l’accès au juge dans le cadre de l’assistance administrative internationale. Il convient toutefois de relever qu’AR, BE, FR, GL, GR, LU, NW, SG, SO, UR et ZG n’ont formulé aucune remarque particulière sur cette disposition.

BS est d’accord pour exclure les voies de droit, à condition que soient garantis une transparence totale concernant l’utilisation des informations livrées et un traitement confidentiel des données, notamment eu égard à la protection de la propriété intellectuelle. Cela permettrait d’éviter que la relation de confiance entre les acteurs de l’Etat et ceux du secteur privé ne soit compromise et que l’assistance administrative internationale ne soit utilisée abusivement. BS souligne que la protection de la propriété intellectuelle revêt une importance capitale pour les entreprises suisses.

JU juge défendable d’exclure l’application de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) pour la transmission d’informations à des autorités étrangères, compte tenu des garanties de procédure réservées par ailleurs par la loi s’agissant de l’obtention en Suisse des renseignements nécessaires.

TG relève que la pratique actuelle liée à l’obtention de renseignements en Suisse sur la base de l’art. 3 LEmb doit être maintenue pour des raisons de transparence. A ses yeux, le SECO doit en outre avertir par courrier les destinataires d’une demande de la possibilité que les renseignements et documents livrés soient transmis en tout ou en partie à l’étranger.

Pour autant que les règles de procédure en vigueur soient observées dans le traitement de demandes d’assistance administrative, les voies de droit garanties dans la procédure de renseignement en Suisse sont suffisantes aux yeux du PDC.

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RS 172.021

2010-11-05/420 \ COO.2101.104.5.2592221 12/28