Rapport sur les résultats

Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 28 pages

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La nouvelle disposition est rejetée par l’UDC, le Forum OAR et l’ASB. Le Forum OAR fait remarquer que la délégation de compétence accordée au Conseil fédéral pour édicter des mesures de coercition qui ne font pas l’objet d’une énumération exhaustive va déjà très loin dans la LEmb en vigueur. C’est pourquoi il s’oppose à l’extension du champ d’application. Tant le Forum OAR que l’ASB estiment qu’une liste exhaustive des mesures de coercition est nécessaire.

3.2.2 Compétence ratione personae et ratione loci (art. 2 P-LEmb)

Art. 2 (nouveau) Compétences du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral a la compétence d’édicter des mesures de coercition.

2Il édicte les mesures de coercition sous forme d’ordonnances.

3Il peut prévoir des exceptions afin de sauvegarder des intérêts suisses ou de soutenir des activités humanitaires, notamment pour la livraison de produits alimentaires, de médicaments et de moyens thérapeutiques.

4Il peut décider que les mesures de coercition s’appliquent également aux actes commis à l’étranger :

a. par des citoyens suisses ;

b. par des personnes domiciliées en Suisse ;

c. par des personnes morales ou des organisations de droit suisse, y compris par les établissements étrangers qui dépendent juridiquement de ces personnes ou organisations.

AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, ZG et ZH, le PDC, le PLR, Swissmem et l’Université de Genève approuvent la réglementation du champ d’application géographique et personnel des mesures de coercition et l’introduction du principe d’extraterritorialité qui s’ensuit.

Plusieurs participants relèvent cependant que, selon les règles énoncées dans la partie générale du CP, l’application du principe d’extraterritorialité exigerait normalement une double incrimination. Aussi demandent-ils que l’article soit étendu ou précisé en ce sens (GE, PLR, Centre patronal, USAM et Université de Genève). Le Centre patronal et l’USAM estiment qu’une obligation juridique internationale de la Suisse incluant des effets directs sur les particuliers justifierait, à l’instar de la double incrimination, l’effet extraterritorial d’une mesure de coercition.

GE et l’Université de Genève s’interrogent sur ce qu’il faut entendre par « établissements étrangers qui dépendent juridiquement » de personnes morales suisses et si la part du capital d’une société anonyme est déterminante dans ce contexte. Ils proposent par ailleurs de remplacer la référence au domicile figurant à l’art. 2, al. 4, let. b, P-LEmb par une référence à la résidence habituelle.

VD, l’UDC, economiesuisse, l’UPS, le Forum OAR, l’ASB et la SSIC sont opposés à l’extension du champ d’application territorial des mesures de coercition. Ils considèrent que le principe de territorialité est la règle en droit administratif (VD, economiesuisse et UPS). L’UDC voit d’un œil critique l’introduction projetée du principe de nationalité ou de personnalité, car cette modification saperait l’un des fondements de la souveraineté des Etats, à savoir le principe de territorialité, ce qui serait lourd de conséquences. Economiesuisse, l’UPS et l’ASB déplorent que l’extension prévue dans la révision à d’autres personnes physiques et

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