Rapport sur les résultats

Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 28 pages

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morales aille beaucoup plus loin que les dispositions usuelles au niveau international. Ils considèrent par ailleurs qu’on ne saurait exiger d’une personne vivant à l’étranger qu’elle s’informe régulièrement des sanctions arrêtées par le Conseil fédéral. Les détracteurs des modifications proposées demandent de continuer d’appliquer le principe de territorialité, qui s’est révélé efficace jusqu’ici, ou, à tout le moins, de maintenir l’exigence de la double incrimination.

3.2.3 Exclusion de la responsabilité pénale, civile et contractuelle (art. 4a P-LEmb)

Art. 4a (nouveau) Exclusion de la responsabilité pénale, civile et contractuelle

Quiconque, de bonne foi, prend des dispositions en application des mesures de coercition ou transmet spontanément à l’autorité des informations qui pourraient être en relation avec de telles mesures, ne peut être poursuivi, du fait de ces actes, pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d’affaires, ni être rendu responsable de violation de contrat.

A l’exception de l’UDC, les participants à la consultation sont favorables à l’introduction d’une exclusion de la responsabilité pénale, civile et contractuelle en cas d’application en toute bonne foi des mesures de coercition. BS, SO, TG, le PDC, l’ASB, Swissmem et l’Université de Genève sont d’avis que cette nouvelle disposition facilitera la coopération entre les acteurs de l’Etat et du secteur privé et rendra l’application des mesures de coercition plus efficiente. GE, le Centre patronal et l’USAM relèvent que cette modification entraînera un gain de sécurité juridique qui profitera aux personnes tenues de fournir des informations aux autorités.

BL, le Centre patronal et l’USAM refusent l’exclusion de la responsabilité lorsqu’une personne transmet spontanément aux autorités des informations en lien avec une mesure de coercition, estimant que la protection offerte par la loi irait trop loin en l’espèce. Le Centre patronal et l’USAM demandent que l’exclusion de la responsabilité se limite à la transmission d’informations en application d’une mesure de coercition. BL va encore plus loin en exigeant que l’exclusion de la responsabilité pénale, civile et contractuelle ne puisse s’appliquer que « lorsque des dispositions sont prises de bonne foi en application d’une mesure de coercition ordonnée et entrée en force ». Il critique la formulation « […] qui pourraient être en relation avec de telles mesures [de coercition] », jugeant qu’elle est trop imprécise et priverait dans une large mesure d’une protection juridique efficace le secret de fonction, le secret professionnel et le secret d’affaires, qui sont de la plus haute importance dans les relations d’affaires.

En revanche, economiesuisse, l’UPS et la SSIC souhaitent que l’exclusion de la responsabilité soit étendue aux actes liés aux exceptions approuvées conformément à l’art. 2, al. 3, P-LEmb. Ils font valoir qu’un complément en ce sens contribuerait à accroître la sécurité juridique relative aux exceptions contrôlées par les autorités.

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