Rapport sur les résultats
Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 28 pages
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3.2.12 Adaptation analogue des lois sur le matériel de guerre, le contrôle des biens et l’énergie nucléaire
1. Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre
Préambule
vu les art. 54, al. 1, 107, al. 2, et 123, al. 1, de la Constitution,
Art. 15, al. 1, 1bis(nouveau) et 3
1Toute personne qui, sur le territoire suisse, veut procurer à titre d’intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire à l’étranger, sans qu’elle possède de propres lieux de production de matériel de guerre en Suisse, a besoin d’une autorisation initiale au sens de l’art. 9 et, pour chaque cas particulier, d’une autorisation de courtage.
1bisDans la mesure où elles exercent leur activité de courtage depuis l’étranger, les personnes suivantes n’ont besoin que d’une autorisation de courtage :
a. citoyens suisses ;
b. personnes domiciliées en Suisse ;
c. entreprises ayant leur siège ou un établissement en Suisse si l’activité de courtage est exercée sur leurs instructions, ou sur mandat confié par elles, ou par un établissement étranger dépendant juridiquement d’elles.
3Toute personne qui, à titre professionnel, fait le courtage d’armes à feu, d’éléments essentiels, de composants spécialement conçus ou d’accessoires de ces armes, de munitions ou d’éléments de munitions au sens de la législation sur les armes pour des destinataires à l’étranger doit prouver qu’elle est titulaire d’une patente de commerce d’armes en vertu de la législation sur les armes pour obtenir une autorisation de courtage.
Art. 16a, al. 1, 1bis(nouveau) et 3
1Toute personne qui, sans posséder ses propres lieux de production de matériel de guerre en Suisse, fait, à partir du territoire suisse, le commerce de matériel de guerre à l’étranger, a besoin d’une autorisation initiale au sens de l’art. 9 et, pour chaque cas particulier, d’une autorisation de commerce.
1bisDans la mesure où elles exercent leur commerce depuis l’étranger, les personnes suivantes n’ont besoin que d’une autorisation de commerce :
a. citoyens suisses ;
b. personnes domiciliées en Suisse ;
c. entreprises ayant leur siège ou un établissement en Suisse si le commerce est exercé à leur demande ou sur leurs instructions, ou par un établissement étranger dépendant juridiquement d’elles.
3Toute personne qui, à partir du territoire suisse, fait le commerce à l’étranger d’armes à feu, d’éléments essentiels, de composants spécialement conçus ou d’accessoires de ces armes, de munitions ou d’éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, doit prouver qu’elle est titulaire d’une patente de commerce d’armes en vertu de la législation sur les armes pour obtenir une autorisation de commerce.
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