Rapport sur les résultats
Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 28 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 17Fedlex · Rapport sur les résultats
3.2.8 Punissabilité parallèle des entreprises
Art. 12, titre, al. 1 et al. 2 (nouveau)
Infractions commises dans les entreprises
1Ne concerne que le texte allemand
2Lorsqu’une infraction au sens de l’art. 9 est commise au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts, l’entreprise est punie d’une amende de 5 millions de francs au plus, indépendamment de la punissabilité des personnes physiques, s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.
L’introduction d’une punissabilité parallèle des entreprises est soutenue par tous les cantons sauf BL, ainsi que par le PDC et le PLR. Elle se heurte cependant à l’opposition de BL, de l’UDC, du Centre patronal, d’economiesuisse, du Forum OAR, de l’UPS, de l’ASB, de la SSIC et de l’USAM.
FR salue expressément l’instauration, parallèlement à la punissabilité des personnes physiques, d’une responsabilité des entreprises. Le PDC approuve la proposition d’introduire une punissabilité des entreprises, tout en se déclarant critique à l’égard de la modification envisagée. Il fait remarquer que les mesures de coercition peuvent aussi toucher les PME ; or celles-ci, qui forment l’épine dorsale de notre économie, ne devraient pas être affaiblies inutilement par des charges administratives. Il relève en particulier que les petites entreprises n’emploient pas de juristes qui pourraient vérifier toutes les dispositions organisationnelles nécessaires pour éviter les infractions à la LEmb. Il propose dès lors que, en cas d’infraction, la taille de l’entreprise et les conséquences de la violation soient impérativement prises en compte pour fixer la quotité de la peine. Il considère en outre que la peine doit respecter le principe de proportionnalité et que la responsabilité des entreprises ne doit pas donner lieu à des actions supplémentaires devant les tribunaux.
BL juge inutile d’introduire la punissabilité des entreprises indépendamment de la punissabilité des personnes physiques et propose de renoncer à cette nouveauté. Pour lui, les peines sont, par leur nature, toujours déterminées en fonction d’individus accomplissant des actions concrètes, et non en fonction des entreprises. A cet égard, BL relève que les infractions visées à l’art. 102, al. 2, CP ne sauraient être comparées directement aux violations de la LEmb. Par ailleurs, l’introduction d’une punissabilité spécifique des entreprises combinée à une amende maximale encourue de 5 millions de francs pourrait mettre en péril l’entreprise concernée, avec, à la clé, des conséquences fatales comme la suppression d’emplois, voire la fermeture de l’entreprise.
D’après le Centre patronal et l’USAM, les violations de la LEmb n’atteignent pas le même degré de gravité que les infractions visées à l’art. 102, al. 2, CP. Ils considèrent néanmoins l’introduction d’une responsabilité pénale subsidiaire des entreprises comme appropriée et proportionnée, notamment eu égard à l’art. 12, al. 1, LEmb, qui prévoit l’application de l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) en cas d’infractions commises dans les entreprises.
Economiesuisse, l’UPS et l’ASB font remarquer que l’introduction de la juridiction pénale fédérale à l’art. 14, al. 1, LEmb entraînerait l’application des dispositions de la partie générale du CP aux infractions énumérées dans la LEmb, ce qui rendrait inapplicable le droit pénal administratif. Ils ajoutent que, contrairement à l’art. 29 CP, selon lequel les infractions ne sont punissables que s’il y a intention (ou dol éventuel), l’art. 6 DPA prévoit aussi la punissa-
2010-11-05/420 \ COO.2101.104.5.2592221 17/28