Rapport sur les résultats
Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 28 pages
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d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.
Art. 42, al. 6 (nouveau)
6La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ne s’applique pas à la transmission d’informations aux autorités étrangères et aux organisations ou enceintes internationales auxquelles l’entraide administrative est accordée en vertu des al. 1 à 4.
2. Loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire
Art. 88, al. 1, phrase introductive, 2 et 3
1Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement :
2Quiconque met sciemment en danger la vie ou la santé d’un grand nombre de personnes ou des biens d’une valeur considérable appartenant à des tiers est puni d’une peine privative de liberté de un an au moins. La peine privative de liberté peut être assortie d’une peine pécuniaire.
3Si l’auteur a agi par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 89, al. 1, phrase introductive, 2 et 3
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement :
2Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de un à dix ans. La peine privative de liberté peut être assortie d’une peine pécuniaire.
3Si l’auteur a agi par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
Art. 90, al. 1, phrase introductive, 2 et 3
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement :
2Si l’auteur a agi par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
3Quiconque accomplit intentionnellement et sans autorisation d’autres actes soumis au régime de l’autorisation en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance d’exécution est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Si l’auteur a agi par négligence, il est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.
Art. 91, al. 1, phrase introductive, et 2
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement :
2Si l’auteur a agi par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
Art. 92 Abandon de la possession
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