Rapport sur les résultats

Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 28 pages

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la manière suivante : « Si l’auteur a agi par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. » Il explique que la peine ne doit pas être limitée à 180 joursamende, parce qu’elle ne serait pas conforme à la révision en cours du CP, laquelle prévoit de limiter la peine pécuniaire à 180 jours-amende. ZH juge disproportionnée la proposition de porter à sept ans la prescription des contraventions à l’art. 96 P-LENu, car la répression tardive d’une infraction mineure ne présente plus aucun intérêt. Par conséquent, il semble indiqué à ses yeux de reformuler les dispositions pénales et d’examiner s’il est vraiment nécessaire de fixer des délais de prescription différents de ceux prévus dans la partie générale du CP.

Le Centre patronal et l’USAM renvoient aux observations qu’ils ont faites au sujet du projet de révision de la LEmb. Ils critiquent la modification de l’art. 15 P-LFMG, selon laquelle les personnes mentionnées aux let. a à c (citoyens suisses, personnes domiciliées en Suisse et entreprises ayant leur siège ou un établissement en Suisse si l’activité de courtage est exercée sur leurs instructions, ou sur mandat confié par elles, ou par un établissement étranger dépendant juridiquement d’elles) auront également besoin d’une autorisation de courtage lorsqu’elles exercent leur activité de courtage depuis l’étranger. Ils font valoir que toute activité de courtage de matériel de guerre à partir de l’étranger est déjà soumise à la réglementation de l’Etat en question et que l’obligation de requérir en plus une autorisation de la part des autorités suisses serait discriminatoire pour les courtiers concernés. Ils estiment en outre que la modification proposée est inutile parce que quasiment tous les Etats à partir desquels des activités de courtage s’exercent en rapport avec la Suisse font partie de l’Arrangement de Wassenaar, qui régit le contrôle des exportations d’armes conventionnelles et de technologies à double usage. Enfin, ils rappellent qu’avec la nouvelle ordonnance sur le matériel de guerre (OMG), la Suisse a encore durci son régime de contrôle des exportations d’armes. Pour toutes ces raisons, ils souhaitent que l’art. 15 LFMG reste inchangé.

BL, economiesuisse, l’UPS et Swissmem sont contre la modification des dispositions sur l’assistance administrative figurant dans la LFMG, la LCB et la LENu et renvoient aux arguments qu’ils ont fait valoir au sujet de l’art. 7, al. 7, LEmb. Ils ne sont pas non plus d’accord pour instaurer le principe de nationalité à l’art. 15 LFMG, estimant que l’effet extraterritorial est contraire au système et entraînerait une extension de l’influence de l’Etat sur l’économie au-delà des frontières nationales, et renvoient aux remarques qu’ils ont faites au sujet de l’art. 2 LEmb. BL, economiesuisse, l’UPS et Swissmem rappellent que cet élément de la révision vise à répondre aux exigences de la motion Allemann du 12 juin 2008 (08.3382 « Trafic d’armes. Combler les lacunes de la loi »). Swissmem constate que le Conseil fédéral s’obstine à maintenir l’introduction de l’adaptation demandée par la motion Allemann dans la LFMG, en dépit du rejet de la motion par le Conseil national. Il estime que ce non-respect de la volonté parlementaire est problématique, même s’il ne touche pas les producteurs suisses de biens d’équipement militaires.

BL critique la punissabilité parallèle des entreprises prévue aux art. 37 P-LFMG, 16 P-LCB et 94 P-LENu et renvoie aux arguments présentés au sujet de l’art. 12 P-LEmb.

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