Rapport sur les résultats

Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 28 pages

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AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, ZG et ZH, le PDC, le PLR, le Centre patronal, l’USAM, Swissmem et l’Université de Genève approuvent la réglementation, résultant de l’extension du champ d’application géographique selon l’art. 2, al. 4, P-LEmb, de la compétence en matière de poursuite pénale des actes commis à l’étranger.

Plusieurs participants à la procédure de consultation avancent cependant que l’application du principe d’extraterritorialité selon les règles énoncées dans la partie générale du CP exige normalement la double incrimination, et demandent dès lors que l’article soit complété ou précisé en ce sens (GE, PLR, Centre patronal, USAM et Université de Genève). Le Centre patronal et l’USAM estiment qu’une obligation juridique internationale de la Suisse incluant des effets directs sur les particuliers justifierait, à l’instar de la double incrimination, l’effet extraterritorial d’une mesure de coercition.

VD, l’UDC, economiesuisse, l’UPS, le Forum OAR, l’ASB et la SSIC sont opposés à l’extension du champ d’application territorial des mesures de coercition et exigent que l’art. 12a P-LEmb soit supprimé sans être remplacé. Ils considèrent que le principe de territorialité est la règle en droit administratif (VD, economiesuisse et UPS). Economiesuisse, l’UPS et l’ASB relèvent que, si la condition de la double incrimination n’est pas respectée, l’application des mesures de coercition violerait la souveraineté d’Etats étrangers. Selon la SSIC, les dispositions légales en vigueur sont suffisantes, car, même en l’absence de réglementation expresse du champ d’application des mesures de coercition et des infractions qui y sont liées, les violations commises à l’étranger sont, dans certaines circonstances, soumises au code pénal suisse et aussi au droit pénal accessoire.

3.2.10 Primauté des mesures de coercition arrêtées

Art. 13, al. 2

2Dans la mesure où leur utilisation n’est pas réglée par une mesure de coercition relevant de la présente loi, le matériel et les valeurs confisqués ainsi que le produit éventuel de leur réalisation sont dévolus à la Confédération sous réserve de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées12.

La majorité des participants à la procédure de consultation approuvent la primauté des mesures de coercition arrêtées dans le cadre de la confiscation de matériel et de valeurs en lien avec une infraction pénale et, ce faisant, avec la violation d’une sanction (AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, ZG, ZH, PDC, PLR, Centre patronal, economiesuisse, UPS, SSIC, USAM, Swissmem et Université de Genève). La nouvelle disposition est rejetée par l’UDC, le Forum OAR et l’ASB.

Le Forum OAR et l’ASB proposent d’insérer dans la LEmb une disposition similaire à l’art. 35, al. 5, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)13, qui réglerait expressément la relation entre les dispositions du CP sur la confiscation et celles de la LEmb. Par ailleurs, l’ASB exige que les termes « matériel » et « valeurs » soient précisés, sinon dans la LEmb elle-même, du moins dans chacune des mesures de coercition. Elle considère qu’il manque une norme réglant la relation entre, d’une part, les art. 1, al. 3, let. c, et 13 LEmb et, d’autre part, les dispositions sur la confiscation de valeurs patrimoniales selon l’art. 70 ss. CP. Selon elle, il est difficile à dire si les dispositions

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RS 312.4

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RS 956.1

2010-11-05/420 \ COO.2101.104.5.2592221 19/28