Rapport sur les résultats
Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 28 pages
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Selon le Centre patronal et l’USAM, la protection de l’intérêt public doit primer l’intérêt privé à une pratique de l’assistance administrative internationale qui ouvre des moyens de droit ; cependant, toute personne concernée doit avoir le droit d’en être informée, à moins que l’accès à cette information ne soit susceptible de contrecarrer une instruction pénale en cours.
AG, AI, BL, GE, OW, SH, VD, ZH, le PLR, l’UDC, economiesuisse, le Forum OAR, l’UPS, l’ASB, la SSIC, Swissmem et l’Université de Genève sont fermement opposés à l’exclusion des voies de droit dans l’assistance administrative internationale. Ils soutiennent que cette exclusion explicite de la possibilité de s’opposer à la transmission d’informations à des autorités étrangères représente une mesure draconienne qui est discutable sous l’angle de l’Etat de droit. L’exclusion des voies de droit serait contraire aux garanties générales de procédure inscrites à l’art. 29 de la Constitution (Cst.)7, et plus particulièrement au droit d’être entendu visé à l’art. 29, al. 2, Cst. En outre, la suppression des voies de droit s’opposerait diamétralement à la garantie de l’accès au juge consacrée à l’art. 29a Cst., qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La transmission de données à l’étranger devrait, du point de vue de la personne concernée, être considérée comme une atteinte problématique à des droits fondamentaux protégés et, partant, être rejetée pour des raisons inhérentes à l’Etat de droit (BL, GE, OW, SH, VD, ZH, PLR, UDC, economiesuisse, Forum OAR, UPS, ASB, SSIC, Swissmem et Université de Genève).
Economiesuisse et l’UPS sont d’avis que l’exclusion des voies de droit équivaudrait à un retour au Moyen Age, lorsque les sujets de droit étaient tributaires des décisions arbitraires de l’autorité.
L’Université de Genève juge peu convaincante la conclusion selon laquelle la protection des intérêts publics doit primer l’intérêt privé à une pratique de l’assistance administrative internationale qui ouvre des moyens de droit. De même, BL estime que, s’il y a lieu de tenir compte des considérations exposées dans la pesée des intérêts, il convient d’attribuer nettement plus de poids aux intérêts supérieurs des personnes physiques et des personnes morales.
Pour GE et l’Université de Genève, l’exclusion pure et simple des voies de droit dans tous les cas ne respecte pas le principe de proportionnalité. La SSIC considère également comme disproportionné de supprimer le droit de recours par référence à l’affaire « Pétrole contre nourriture ». A cet égard, economiesuisse, l’UPS et Swissmem relèvent que, si la procédure de transmission des données a pris autant de temps dans cette affaire, c’est parce qu’il a d’abord fallu déterminer si les droits de partie devaient être accordés aux entreprises qui faisaient opposition. Selon eux, cette clarification n’aurait pas été nécessaire si la possibilité de s’opposer à la transmission de données à l’autorité requérante étrangère avait été expressément prévue dans la LEmb. Ils se demandent par ailleurs pourquoi la commission de l’ONU en charge de l’enquête a mis un terme à ses investigations avant même d’avoir obtenu tous les documents nécessaires. En conclusion, economiesuisse et l’UPS observent que les expériences accumulées ces sept dernières années tendraient à démontrer que la LEmb s’est globalement révélée efficace.
AG souligne que la communication d’informations est susceptible d’entraîner des conséquences considérables pour les personnes concernées, par exemple dans le cas où des sanctions seraient prononcées contre ces personnes sur la base des renseignements fournis. S’agissant des « listes de terroristes » tenues par le comité des sanctions de l’ONU, il
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