Rapport sur les résultats

Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 28 pages

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Art. 15, al. 1, phrase introductive, et 4

1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement :

4La poursuite pénale se prescrit par sept ans.

Art. 16, titre, al. 1 et 2 (nouveau)

Infractions commises dans les entreprises

1Ne concerne que le texte allemand

2Lorsqu’un crime ou un délit au sens de l’art. 14 est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts, l’entreprise est punie d’une

amende de 5 millions de francs au plus, indépendamment de la punissabilité des personnes physiques, s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures

d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher un tel crime ou un tel délit.

Art. 18, al. 1 et 1bis

1La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale. Les infractions visées à l’art. 15a peuvent être poursuivies et jugées dans le cadre de la même procédure.

1bisLa loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l’art. 15a ; l’al. 1 est réservé.

Art. 20, al. 6 (nouveau)

6La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ne s’applique pas à la transmission d’informations aux autorités étrangères et aux organisations ou enceintes internationales auxquelles l’entraide administrative est accordée en vertu des al. 1 à 4.

Si l’adaptation analogue des lois sur le matériel de guerre (LFMG), le contrôle des biens (LCB) et l’énergie nucléaire (LENu) est approuvée par la majorité des participants à la procédure de consultation (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, ZG, ZH, PDC, PLR, SSIC et Université de Genève), plusieurs participants la rejettent complètement (UDC, Forum OAR et ASB) ou partiellement (Centre patronal, economiesuisse, UPS, USAM et Swissmem).

Le PDC juge cohérent d’adapter la LFMG, la LCB et la LENu de façon analogue à la LEmb. Il estime en outre qu’une adaptation analogue augmente la sécurité et la transparence juridiques.

ZH déplore que la formulation des éléments constitutifs de l’infraction ne corresponde pas entièrement à la terminologie en usage et au régime des peines prévu par le CP, en particulier aux art. 33 et 34 P-LFMG et à l’art. 96 P-LENu. Il relève qu’il n’est pas usuel d’assortir une peine privative de liberté de un à dix ans d’une peine pécuniaire, comme le prévoit l’art. 33, al. 2, P-LFMG. Selon lui, il serait absurde en règle générale d’assortir d’une peine pécuniaire les peines privatives de liberté élevées devant être purgées partiellement à partir de deux ans et entièrement à partir de trois ans. Par ailleurs, si un avantage pécuniaire a été obtenu de manière illégitime, il doit être entièrement confisqué, conformément à l’art. 70 s. CP. Si le juge inflige une peine privative de liberté avec sursis ou sursis partiel, il peut, sur la base de l’art. 42, al. 4, CP, prononcer en sus une peine pécuniaire sans sursis. Aussi l’art. 34, al. 2, P-LFMG doit-il également être biffé. ZH propose de formuler l’art. 33, al. 3, de

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