Rapport sur les résultats
Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 28 pages
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observe que la procédure d’inscription et de radiation a soulevé maintes critiques sous l’angle de l’Etat de droit et que les méprises sont fréquentes (cf. ATF 133 II 450 consid. 8.3). AG doute que le but visé, à savoir l’exclusion des voies de droit, puisse réellement être atteint par la formulation proposée à l’art. 7, al. 7, P-LEmb. En effet, celle-ci exclut seulement l’application de la PA, de sorte que des moyens de droit resteraient ouverts dans les cas où la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)8 fonderait un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal, même si, de facto, le Tribunal fédéral ne disposerait alors que d’un pouvoir d’examen extrêmement limité. Selon AG, toute exclusion de la garantie de droits fondamentaux inscrits dans la Constitution devrait être expressément prévue dans la loi.
Economiesuisse, l’ASB, l’UPS et la SSIC avancent que l’exclusion des voies de droit non seulement porte atteinte aux droits fondamentaux, mais enfreint aussi la loi du 24 mars 1995 sur les bourses (LBVM)9 et la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale (EIMP)10.
L’ASB demande que la décision du SECO de transmettre des informations données à l’étranger continue d’être sujette à recours en tant que décision finale dans une procédure d’assistance internationale, du moins lorsque ces informations portent sur des clients. Selon SH, le droit à ce que la cause soit examinée par un tribunal doit être garanti au moins une fois au cours de la procédure ; si la possibilité de faire recours n’est pas prévue au stade de l’obtention des informations, elle doit l’être au moment de la transmission des informations.
Plusieurs participants à la consultation proposent, au lieu d’exclure la protection juridique, de raccourcir les délais de recours (GE, OW, ZH, UDC, economiesuisse, UPS, SSIC et Université de Genève), de supprimer l’effet suspensif des voies de droit (AG, OW, ZH et Université de Genève), de créer une instance de recours spéciale (GE et Université de Genève) ou encore de restreindre les possibilités de recours (UDC). Du point de vue de la SSIC, les motifs invoqués dans le rapport explicatif à l’encontre des solutions de compromis (manque de ressources et non-applicabilité) ne sont pas convaincants en comparaison de l’atteinte aux droits fondamentaux qu’impliquerait une exclusion des voies de droit.
Alors que le PLR demande de biffer l’art. 7, al. 7, P-LEmb, AG, economiesuisse, l’UPS et Swissmem souhaitent une inclusion expresse des voies de droit. Pour BL, une disposition prévoyant l’application de la PA est nécessaire.
3.2.5 Durcissement des sanctions pénales
Art. 9 Crimes et délits
1Quiconque viole intentionnellement les dispositions des ordonnances visées à l’art. 2, al. 2, dont la violation est déclarée punissable, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de un à dix ans. La peine privative de liberté peut être assortie d’une peine pécuniaire.
3Si l’auteur a agi par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
8
RS 0.101
9
RS 954.1
10
RS 351.1
2010-11-05/420 \ COO.2101.104.5.2592221 14/28