Rapport sur les résultats

Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 28 pages

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l’exclusion de la responsabilité pénale, civile et contractuelle que le projet propose d’introduire à l’art. 4a P-LEmb. A ses yeux, les modifications envisagées sur le plan des nouvelles mesures de coercition, du durcissement des peines, de l’élargissement du champ d’application territorial et de l’extension de la responsabilité pénale des entreprises vont beaucoup trop loin, raison pour laquelle il rejette le principe du projet.

3.2 Commentaire article par article

3.2.1 Confiscation d’avoirs et de ressources économiques (art. 1, al. 3, let. c, P-LEmb)

Art. 1, al. 3, let. c (nouvelle)

3Les mesures de coercition peuvent notamment :

c. prévoir la confiscation d’avoirs et de ressources économiques et régler leur utilisation ultérieure.

La majorité des participants à la procédure de consultation approuvent l’art. 1, al. 3, let. c, et l’extension qui s’ensuit de l’arsenal de mesures à la disposition du Conseil fédéral (AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, ZG, ZH, PDC, PLR, Centre patronal, economiesuisse, UPS, SSIC, USAM, Swissmem et Université de Genève). AG juge opportun d’étendre le champ d’application des mesures de coercition afin d’améliorer l’application des sanctions internationales ; BL se déclare entièrement d’accord avec la modification proposée.

Même les participants ayant fait part de suggestions sur la formulation de la disposition ou de commentaires critiques soutiennent le projet dans son ensemble (AG, BL, PLR, Centre patronal, economiesuisse, UPS, SSIC et USAM). Les remarques et propositions de modifications relatives à cet article sont présentées dans les paragraphes qui suivent.

Le PLR estime que la confiscation d’avoirs et de ressources économiques, qui restreint la garantie de la propriété de façon radicale, se justifie uniquement par l’existence d’un intérêt public ou la protection des droits fondamentaux d’autrui et qu’elle doit constituer l’ultima ratio.

Le Centre patronal et l’USAM partagent l’opinion du PLR, en précisant que la restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale et que l’entrée en vigueur de l’art. 1, al. 3, let. c, P-LEmb remplirait cette condition. Ils considèrent en outre que toute mesure de coercition doit être proportionnée au but poursuivi. C’est pourquoi la disposition devrait, selon eux, prévoir explicitement que la confiscation ne saurait être ordonnée que dans les cas où aucune des mesures de coercition visées aux let. a et b ne réussirait à satisfaire l’intérêt public à protéger in casu. Par ailleurs, le Centre patronal et l’USAM sont d’avis que la loi devrait obliger l’autorité fédérale compétente à justifier cette forte restriction du droit de la propriété privée face au principe de proportionnalité.

Pour economiesuisse et l’UPS, une liste exhaustive des mesures pouvant être ordonnées par le Conseil fédéral est nécessaire parce que les mesures de coercition requièrent une base légale, conformément aux règles générales de procédure.

Selon la SSIC, la confiscation de valeurs patrimoniales représente une atteinte profonde à la liberté des personnes concernées ; l’énumération des mesures de coercition dans la loi devrait être exhaustive, afin de garantir la sécurité du droit.

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