Rapport sur les résultats
Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 28 pages
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double obligation d’informer génère selon eux une charge supplémentaire inutile pour les intermédiaires financiers. Aussi recommandent-ils de réduire la peine prévue à l’art. 9, al. 2, P-LEmb à une peine privative de liberté de trois ans au plus pouvant être assortie d’une peine pécuniaire.
3.2.6 Prolongation du délai de prescription et adaptation de la disposition à la révision de la partie générale du CP
Art. 10, al. 1, phrase introductive, et al. 4
1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement :
4La poursuite pénale se prescrit par sept ans.
La prolongation du délai de prescription et l’adaptation de la disposition à la révision de la partie générale du CP remportent une adhésion massive (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, ZG, PDC, PLR, Centre patronal, SSIC, USAM, Swissmem et Université de Genève).
L’UDC, economiesuisse, le Forum OAR, l’UPS et l’ASB rejettent la prolongation du délai de prescription. Le Forum OAR déplore que le rapport explicatif ne précise pas pourquoi un délai de prescription ordinaire de trois ans selon l’art. 109 CP n’est pas suffisant. A son avis, il faudrait éviter de généraliser l’application d’autres délais de prescription. Pour des raisons de sécurité du droit, les délais ne devraient pas être prolongés lorsque cela n’est pas absolument nécessaire, surtout dans des actes sectoriels comme la LEmb. Economiesuisse, l’UPS et l’ASB admettent qu’un délai de prescription de trois ans puisse être jugé trop court et non pertinent. Elles proposent de prévoir un délai de prescription ordinaire de trois ans, voire de maintenir le délai actuel de cinq ans, car ils estiment qu’aucune raison objective ne justifie de fixer le même délai de prescription pour des contraventions que pour les délits.
3.2.7 Principe du concours réel appliqué aux dispositions de la LEmb, de la LFMG, de LCB, de la LENu et de la LD
Art. 11
Abrogé
La proposition de supprimer l’art. 11 n’est rejetée que par trois participants à la procédure de consultation (UDC, Forum OAR et ASB). Seul le Forum OAR commente son rejet : il relève que la suppression de l’art. 11 LEmb entraînerait un durcissement supplémentaire des sanctions pénales, car la primauté des lois régissant le matériel de guerre, le contrôle des biens, l’énergie nucléaire et les douanes tomberait et le principe du concours réel s’appliquerait alors aux dispositions pénales de ces lois et de la LEmb. L’abrogation de l’art. 11 LEmb rendrait donc inutile le durcissement des peines prévues à l’art. 9 LEmb.
2010-11-05/420 \ COO.2101.104.5.2592221 16/28