Rapport sur les résultats
Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 28 pages
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Tous les cantons sauf GE sont favorables au durcissement proposé des dispositions pénales, ainsi que le PDC, le PLR et Swissmem. GE, l’UDC, le Centre patronal, economiesuisse, le Forum OAR, l’UPS, l’ASB, l’USAM et l’Université de Genève s’y opposent, considérant que ce durcissement est disproportionné.
AG estime que le relèvement des peines encourues est une mesure efficace et pertinente pour améliorer l’application des sanctions internationales. Le PDC et Swissmem voient l’adaptation des dispositions pénales de la LEmb comme la conséquence logique de la révision du CP.
Plusieurs participants à la procédure de consultation déplorent que le durcissement des peines viole le principe de proportionnalité. Selon GE et l’Université de Genève, la peine privative de liberté de dix ans au plus envisagée à l’art. 9, al. 2, P-LEmb paraît disproportionnée en regard de celle applicable aux cas graves de blanchiment d’argent ou de participation à une organisation criminelle (cinq ans au plus), dont les éléments constitutifs sont comparables. Le Centre patronal et l’USAM trouvent aussi que la peine privative de liberté de cinq ans prévue à l’actuel art. 9, al. 2, LEmb en cas de violation grave d’une ordonnance édictée sur la base de l’art. 2, al. 3, LEmb est conforme au principe de proportionnalité, en particulier si on la compare à la peine privative de liberté de trois ans prévue à l’art. 123 CP, qui s’applique à la lésion corporelle simple, ou à la peine privative de liberté de cinq ans au moins encourue, conformément à l’art. 111 CP, en cas de meurtre.
Le Centre patronal, economiesuisse, l’UPS et l’USAM rejettent l’adaptation des peines maximales encourues à celles de la législation sur les contrôles à l’exportation. Economiesuisse et l’UPS sont d’avis qu’il ne faudrait pas durcir les sanctions pénales car la violation, par une entreprise, d’un embargo sur les biens d’équipement militaires et la violation de sanctions « purement » politiques ne reviennent pas au même dans la pratique. Le Centre patronal et l’USAM observent que les buts poursuivis et les intérêts publics protégés par les lois régissant le matériel de guerre, le contrôle des biens, l’énergie nucléaire et les douanes ne sont pas les mêmes que ceux de la LEmb. Ils jugent par conséquent pleinement justifié que ces lois prévoient un catalogue de sanctions plus sévère que celui de la LEmb. Selon eux, le régime de sanctions figurant dans la LEmb ne doit pas être revu en fonction du standard de sanctions fixé dans la LFMG, la LCB ou la LENu, mais uniquement eu égard à la nécessité et à la proportionnalité requises en la matière.
Economiesuisse, le Forum OAR, l’UPS et l’ASB avancent que qualifier de crime, conformément à la partie générale du CP, une violation grave de l’art. 2, al. 2, P-LEmb est exagéré ; avant la révision de la partie générale du CP, une violation grave de l’art. 2, al. 2, P-LEmb, qui est actuellement passible d’une peine privative de liberté de cinq ans, aurait été considérée comme un délit. Qualifiées de crimes, les violations graves de la LEmb seraient assimilées aux infractions préalables au blanchiment d’argent, ce qui entraînerait, pour les banques, des obligations supplémentaires de surveillance en lien avec les infractions préalables potentielles, d’une part, et une augmentation massive des ressources nécessaires à la surveillance de la direction, d’autre part. En outre, economiesuisse, le Forum OAR, l’UPS et l’ASB font remarquer qu’il subsisterait une double obligation d’informer : en cas de soupçon d’une violation grave de la LEmb, les mêmes faits devraient en effet être communiqués à la fois au SECO, en vertu de la LEmb, et au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), au titre de l’obligation de communiquer fixée à l’art. 9 de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA)11 ou du droit de communication prévu à l’art. 305terCP. Cette
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RS 955.0
2010-11-05/420 \ COO.2101.104.5.2592221 15/28