Rapport sur les résultats

Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 28 pages

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bilité en cas de négligence. Economiesuisse, l’UPS et l’ASB sont d’avis que l’application envisagée de l’art. 6 DPA constitue un durcissement de la responsabilité qui n’est pas justifié objectivement, estimant que l’art. 29 CP doit être considéré comme une norme d’imputation suffisante. Ils observent en outre que, si l’art. 6 DPA était applicable, l’appréciation de la responsabilité nécessiterait le recours à différentes bases légales. C’est pourquoi ils rejettent l’application de l’art. 6 DPA. Par ailleurs, economiesuisse, l’UPS et l’ASB avancent que la punissabilité cumulative des entreprises et des personnes physiques est délibérément limitée, du fait de l’énumération exhaustive des infractions qui figure à l’art. 102, al. 2, CP, aux infractions graves comme le financement du terrorisme ou la criminalité organisée. La reprise de la formulation de l’art. 102, al. 2, CP à l’art. 12, al. 2, P-LEmb étend le champ d’application de la responsabilité des entreprises et indirectement le catalogue des infractions. De leur point de vue, mettre sur un pied d’égalité les infractions à la LEmb et celles énumérées à l’art. 102, al. 2, CP viole le principe de proportionnalité, notamment eu égard à la nature politique que revêtent de nombreux embargos décrétés par la communauté internationale. Sachant que, dans la pratique, rares seraient les procédures pénales pour violation de la législation actuelle sur les embargos, economiesuisse, l’UPS et l’ASB se demandent si une extension de la punissabilité est vraiment nécessaire. Ils proposent que le législateur se limite en l’espèce à l’instauration d’une punissabilité subsidiaire, autrement dit qu’il renonce à la punissabilité parallèle des entreprises.

Le Forum OAR critique lui aussi l’instauration projetée de la punissabilité parallèle. Selon lui, le législateur doit se demander s’il attribue à une violation de la LEmb le même degré de gravité qu’aux infractions citées à l’art. 102, al. 2, CP. De l’avis du Forum OAR, la réponse à cette question est non. Si la responsabilité pénale des entreprises devait tout de même être étendue aux violations de la LEmb, il faudrait pour ce faire compléter l’art. 102, al. 2, CP. Une disposition spéciale et un renvoi à l’art. 6 DPA, selon lequel les infractions sont punissables même en cas de négligence, ne sont pas nécessaires. Pour ces raisons, le Forum OAR propose de supprimer l’art. 12 P-LEmb sans le remplacer.

La SSIC juge disproportionnée la responsabilité pénale des entreprises parallèlement à la punissabilité des personnes physiques. Elle relève que, le plus souvent, il est possible d’imputer une infraction à une personne physique placée plus haut dans la hiérarchie de l’entreprise, et ce, même si l’auteur de l’infraction proprement dit ne peut être identifié. Selon elle, l’instauration de la responsabilité parallèle des entreprises risquerait d’ouvrir la porte à des reproches non fondés à l’encontre des entreprises. La SSIC propose de supprimer l’art. 12 P-LEmb sans le remplacer.

Swissmem, qui pense à tort que l’art. 12, al. 2, prévoit une punissabilité subsidiaire, approuve cette disposition.

3.2.9 Compétence en matière de poursuite pénale des actes commis à l’étranger

Art. 12a (nouveau) Crimes et délits commis à l’étranger

1Les actes visés à l’art. 2, al. 4, qui sont commis à l’étranger sont régis eux aussi par les dispositions pénales de la présente loi.

2La poursuite pénale d’infractions commises à l’étranger n’est autorisée que dans la mesure où l’auteur se trouve en Suisse et n’est pas extradé vers un Etat étranger, ou s’il est extradé vers la Suisse en raison de l’acte concerné.

3L’art. 7, al. 4 et 5, du code pénal est applicable.

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