Rapport explicatif
Consultation 2009/46: Rapport et avant-projet relatifs à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire concernant la mise en œuvre de l'art. 123b Cst. sur l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères · 28 pages
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Le code des obligations48 (CO)
L’art. 60, al. 2, CO prévoit que les délais de prescription de l’action pénale s’appliquent à l’action en dommage-intérêts et en paiement d’un montant à titre de réparation morale s’ils sont plus longs que ceux prévus par l’art. 60, al. 1, CO. L’application de cette disposition implique que la victime d’une infraction imprescriptible pourrait également actionner l’auteur à vie en paiement des dommages subis. La pertinence de cette solution devra être analysée.
La loi sur l’aide aux victimes d’infraction49 (LAVI)
L’art. 25, al. 2, LAVI, prévoit que la victime d’une infraction peut introduire une demande d’indemnisation et de réparation morale jusqu’au jour de ses 25 ans (a) en cas d’infraction au sens des art. 97, al. 2, CP et 55, al. 2, CPM, ainsi (b) qu’en cas de tentative d’assassinat dirigée contre un enfant de moins de 16 ans. Il s’agira donc de déterminer si ces renvois resteront appropriés avec l’introduction de l’imprescriptibilité de certaines infractions.
Les dispositions relatives à l’enregistrement des jugements et des peines exécutées
L’introduction de l’imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine pose de manière accrue la question de savoir si la législation actuelle permet à suffisance de protéger un condamné ayant purgé sa peine contre le risque – certes très potentiel – qu’un procès soit ouvert sur les mêmes faits ou qu’un tiers prétende que l’intéressé n’a jamais purgé sa peine. Il revient en premier lieu au condamné de conserver les documents relatifs à l’affaire pénale dont il a été l’objet (décision de non-lieu, jugement de condamnation ou d’acquittement, documents établissant qu’une peine ou une mesure a été effectuée). S’il ne dispose plus de ces documents, les autorités de poursuite pénale et d’exécution des peines et mesures doivent cependant pouvoir suppléer ce manque en assurant une conservation appropriée des informations relatives aux affaires pénales. A priori, on pourrait penser que le casier judiciaire permet au moins d’établir qu’une personne a fait l’objet d’un jugement et qu’elle a purgé sa peine ou mesure. Tel n’est cependant pas le cas. En effet, outre le fait que la durée des inscriptions au casier est en principe plus courte que les délais de prescription, le casier judiciaire ne contient aucune information sur les faits essentiels à la base du jugement (comme le nom de la victime, le lieu de commission de l’infraction, etc.) ou sur l’exécution de la peine ou de la mesure. Or, seules ces informations permettraient de démontrer que le jugement inscrit concerne bien l’affaire qu’une autorité ou un tiers voudraient (à nouveau) poursuivre pénalement ou faire exécuter. Dans le cadre du projet annoncé de révision totale du droit du casier judicaire50, on examinera néanmoins s’il ne serait pas approprié d’octroyer au moins aux autorités judiciaires pénales un droit d’accès illimité dans le temps aux données du casier judiciaire. Une telle solution faciliterait la recherche d’anciens jugements, mais ne suffirait pas à elle seule ; il revient en effet avant tout aux cantons de vérifier que leur législation relative à la conservation des dossiers permet de démontrer à tout moment qu’une personne a été jugée et que la peine ou la mesure à laquelle elle a été condamnée a bien été exécutée.
48 RS 220.
49 RS 312.5.
50 Message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 2011, FF 2008 639, p. 709.