Rapport explicatif

Consultation 2009/46: Rapport et avant-projet relatifs à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire concernant la mise en œuvre de l'art. 123b Cst. sur l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères · 28 pages

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l’art. 5 PPMin. En d’autres termes, plus le temps passe entre la commission de l’infraction et le début de la procédure pénale, plus il est probable que l’infraction ne soit pas poursuivie ou sanctionnée.

Il découle de ce bref aperçu que le système actuel prévu par le droit pénal des mineurs tient déjà largement compte de l’intérêt de la victime à disposer de plus de temps en cas d’abus sexuels, tout en maintenant l’importante différence de philosophie entre le droit pénal des adultes et le droit pénal des mineurs. L’art. 36 DPMin paraît ainsi répondre suffisamment aux exigences de l’art. 123b Cst. ; il n’est donc pas nécessaire de prévoir un régime d’imprescriptibilité dans le droit pénal des mineurs.

4.5. L’imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine

L’art. 123b Cst. exige l’imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine. Nous avons vu que cette institution existait déjà à l’art. 101 CP pour les infractions les plus graves (génocide, crimes de guerre et actes de terrorisme). L’avant-projet devra donc compléter le catalogue des infractions imprescriptibles avec celles mentionnées sous chiffre 4.3.

4.6. La disposition transitoire (effet rétroactif)

Le principe de non-rétroactivité des lois pénales signifie que tout acte doit être jugé d’après la loi en vigueur au moment où il a été commis. En d’autres termes, une loi pénale ne peut pas rétroagir aux comportements qui se sont produits avant son entrée en vigueur. Ce principe est relativisé par un autre principe du droit, celui de la lex mitior, qui garantit à l’inculpé l’application de la loi qui lui est le plus favorable en cas de conflit positif82. Dans le domaine particulier de la prescription, le principe de la lex mitior est expressément consacré par l’art. 389 CP, qui prévoit que l’application d’un nouveau délai de prescription à des faits antérieurs à son adoption n’est possible que si ce délai est plus favorable à l’auteur. Le législateur peut cependant déroger à cette règle s’il le prévoit expressément dans la loi (art. 389, al. 1, 1èrepartie de phrase, CP), ce qu’il a fait aux art. 97, al. 4, et 101, al. 3, CP83. Dans ces deux cas, il a décidé que des délais de prescription plus longs (donc défavorables au prévenu) s’appliqueraient aux infractions qui n’étaient pas encore prescrites le jour de l’adoption de la nouvelle réglementation. La jurisprudence et la doctrine estiment cependant unanimement que cette possibilité ne saurait en aucun cas s’étendre aux infractions déjà prescrites le jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi84, opinion qui a été confirmée tout récemment par la CourEDH85.

On peut déduire de ce rappel théorique la nécessité de distinguer trois cas de figure : (1) l’infraction a été commise avant le 30 novembre 2008 et était déjà prescrite ce même jour en vertu du droit applicable à l’époque des faits, (2) l’infraction a été commise avant le 30

82 J. Hurtado Pozo, in : R. Roth/L. Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n° 40 ad art. 1.

83 M. Killias/A. Kuhn/N. Dongois/M. Aebi, Précis de Droit pénal général, Berne 2008, n° 1638, estiment que ces décisions sont anticonstitutionnelles.

84 Voir not. J. Hurtado Pozo, op. cit. (note 39), p. 102 : « […] la renaissance de l’action pénale anéantie par la prescription serait contraire au principe de la légalité ; […] ; Killias/A. Kuhn/N. Dongois/M. Aebi, op. cit. (note 83), p. 303 s : […] même les adeptes de la nature procédurale de la prescription admettent qu’une éventuelle suppression ou prolongation des délais ne pourrait jamais conduire à la restauration de la punissabilité d’un acte dont la prescription serait acquise sous l’ancien droit. » ; A. R. Ziegler/C. Bergmann, in : R. Roth/L. Moreillon (éd.), Code pénal I, Art.

1 – 110 CP, Bâle 2009, n° 44 ad art. 101 : « En tous les cas, CP 101 ne saurait être appliqué aux crimes dont la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur du principe d’imprescriptibilité dans notre droit pénal ». ; ATF 129 IV 49, c. 5.1 : « Da die neuen Bestimmungen betreffend die Verfolgungsverjährung nach der Ausfällung des vorliegend angefochtenen Urteils […] getreten sind, hatte die Vorinstanz keinen Anlass, die Frage der Anwendbarkeit des neuen Verjährungsrechts zu prüfen ».

85 Voir ch. 3.3.2 et la note 46.