Rapport explicatif
Consultation 2009/46: Rapport et avant-projet relatifs à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire concernant la mise en œuvre de l'art. 123b Cst. sur l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères · 28 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
- Art. 122a AP-CP (mutilation génitale féminine) : cette infraction est une atteinte à l’intégrité physique qui n’entre pas dans l’objectif poursuivi par l’art. 123b Cst. Il faut cependant préciser que l’avant-projet de mise en œuvre de l’initiative parlementaire Roth-Bernasconi73 prévoit tout de même d’intégrer cette disposition dans le catalogue des infractions bénéficiant d’un délai de prescription prolongé au sens de l’art. 97, al. 2, CP.
- Art. 182 CP (traite d’être humain) : l’auteur de cette infraction tire profit de l’exploitation sexuelle d’enfants, sans pour autant exercer d’actes d’ordre sexuel à leur encontre. En outre, depuis la révision de 2006, cette infraction ne protège plus la seule autodétermination sexuelle, mais également l’autodétermination professionnelle et celle portant sur les organes de la personne concernée74. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a été transférée du titre 5 au titre 4. L’art. 182 CP sort ainsi du cadre visé par l’art. 123b Cst. Il y a encore lieu de préciser ici que la personne qui paie pour obtenir des faveurs sexuelles de la part d’un enfant dans un tel contexte se rendra coupable d’une infraction à l’art. 187, ch. 1, CP et pourra ainsi être poursuivie pénalement à vie.
- Art. 187, ch. 3, CP (actes d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, mais l’auteur avait moins de 20 ans ou a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec la victime) : cet alinéa énumère les cas où le législateur a estimé qu’il n’y avait pas de mise en danger du développement sexuel75 et que, partant, le juge pouvait renoncer à prononcer une peine. Dans un tel cas, il serait illogique de permettre la poursuite à vie d’une telle infraction ; le besoin de punir n’existe manifestement plus dès le moment où la victime a décidé de se lier à l’auteur par le biais d’un mariage ou d’un partenariat. Il s’agit en outre d’un cas de peu de gravité.
- Art. 187, ch. 4, CP (actes d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, mais l’auteur a agi en admettant par erreur que la victime était âgée de 16 ans au moins) : il s’agit d’un cas de négligence soumis à une peine moins sévère que les cas prévus par l’art. 187, ch. 1, CP. En outre, cette disposition n’entrera très certainement jamais en considération lorsque la victime a moins de 10 ans. On voit mal en effet comment un auteur pourrait soutenir avoir pensé que sa victime avait 16 ans alors qu’elle en avait moins de 10.
- Art. 188 CP (actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes) : dans la mesure où l’avant-projet prévoit que seuls les enfants de moins de 10 ans peuvent poursuivre leur abuseur en tout temps, cette infraction – qui ne s’applique qu’aux mineurs de plus de 16 ans – ne peut bien évidemment pas être imprescriptible.
- Art. 194 CP (exhibitionnisme) : l’exhibitionnisme consiste, en raison de pulsions sexuelles, à exhiber de manière consciente ses organes génitaux. Il s’agit d’un délit peu grave qui n’est poursuivi que sur plainte76.
- Art. 195 CP (encouragement à la prostitution) : par analogie avec ce qui a été dit en relation avec l’art. 182 CP, l’auteur de cette infraction tire profit des activités sexuelles auxquelles un enfant se livre avec des tiers, sans exercer d’actes d’ordre sexuel à son égard. Il ne peut donc être poursuivi à vie au sens de l’art. 123b Cst. A noter en revanche que la personne qui paie pour obtenir des faveurs sexuelles de la part d’un enfant dans un tel contexte se rendra coupable d’une infraction à l’art. 187, ch. 1, 1èrephrase, CP et pourra ainsi être poursuivie pénalement à vie.
73 Voir ch. 2.2.
74 Message du 11 mars 2005 portant approbation du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et sur la modification correspondante de la norme pénale relative à la traite d’êtres humains (FF 2005 2639, 2665) ; V. Delnon/B. Rüdy, op. cit. (note 67), n° 6 ss ad art. 182 ; S. Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich St. Gall 2008, n° 1 ad art. 182.
75 P. Maier, op. cit. (note 67), n° 18 ad art. 187.
76 Voir ég. FF 2000 2769 (note 24), p. 2788.