Rapport explicatif

Consultation 2009/46: Rapport et avant-projet relatifs à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire concernant la mise en œuvre de l'art. 123b Cst. sur l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères · 28 pages

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officielles. On rappellera également que l’imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine n’est prévue, en droit suisse, qu’à titre exceptionnel et pour les infractions les plus graves65.

Pour désigner les infractions à mettre au bénéfice de l’imprescriptibilité, l’art. 123b Cst. utilise les termes de « sexuelle oder pornografischer Straftaten an Kinder » en allemand, d’« actes punissables d’ordre sexuel ou pornographique sur un enfant » en français et de « reati sessuali su fanciulli » en italien. Cette terminologie ne correspond à aucune infraction pénale en particulier, mais fait référence à des concepts consacrés par le code pénal. En définissant ces concepts, il sera possible de dresser la liste des infractions imprescriptibles :

- la notion d’« acte d’ordre sexuel » figure dans plusieurs dispositions du code pénal (p. ex.

les art. 187, 188, 189, 191, 192, 193 et 198 CP). Il s’agit d’un acte sur le corps humain qui tend à l’excitation ou à la satisfaction de l’instinct sexuel de l’un des participants au moins. L’acte doit avoir objectivement et indiscutablement un caractère sexuel et il doit revêtir une certaine gravité66. Il peut en particulier prendre les formes suivantes67: le coït, la pénétration orale ou anale, l’introduction d’objets dans le vagin ou l’anus, le fait de frotter son sexe contre les organes génitaux ou la poitrine de la victime, le fait de toucher le sexe ou la poitrine de la victime, le fait de palper longuement et avec insistance les parties génitales de la victime à travers ses habits, le fait de saisir de manière perceptible ou persistante la poitrine de la victime par dessus ses habits, le fait d’embrasser avec la langue, le fait de serrer avec insistance la victime dans le but de presser ses organes génitaux contre son corps. Certaines dispositions n’exigent même pas de contact direct entre l’auteur et la victime (en particulier les 187, ch. 1, 2èmeet 3èmephrase et 198 CP). Dans de tels cas, le fait de contraindre la victime à exercer des actes d’ordre sexuel sur elle-même ou de confronter la victime à un acte d’ordre sexuel peut être punissable ;

- la notion d’ « acte d’ordre sexuel sur un enfant » est, dans la version française, identique

à celle qui figure à l’art. 187, ch. 1, 1èrephrase, CP. Cette disposition ne s’applique que s’il y a un contact corporel entre l’auteur et la victime68. En allemand et en italien cette identité entre l’art. 123b Cst. et l’art. 187, ch. 1, 1èrephrase, CP n’existe pas. En effet, la terminologie de la disposition constitutionnelle (« sexuelle Straftaten an Kindern », resp. « reati sessuali su fanciulli ») est différente de celle de la disposition pénale (« eine sexuelle Handlung mit einem Kind vornehmen », resp. « atto sessuale con una persona minore »). On peut déduire de cette différence que l’art. 123b Cst. n’entend pas limiter l’imprescriptibilité aux infractions impliquant un contact corporel entre l’auteur et la victime, contrairement à ce que pourrait laisser penser la version française ;

- la notion d’« acte d’ordre pornographique » n’existe pas en droit pénal. Le code pénal

réprime cependant la pornographie (art. 197 CP), soit notamment la mise à disposition de représentations pornographiques à des enfants de moins de 16 ans et la fabrication ou la diffusion de représentations ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des animaux ou comprenant des actes de violence. A notre sens, le fait que l’art. 123b Cst. se réfère explicitement aux actes d’ordre pornographique n’a pas pour objectif d’englober les comportements prévus par l’art. 197 CP, mais plutôt de souligner que toute personne commettant des actes d’ordre sexuel dans le cadre de productions pornographiques doivent pouvoir être poursuivis à vie. Les déclarations des auteurs de l’initiative semblent confirmer cette interprétation69.

65 Voir ch. 2.1.

66 B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, p. 719 s.

67 P. Maier, in : M. A. Niggli/H. Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar zum Strafrecht, 2ème éd., Bâle, Genève, Munich 2007, n° 10 ad art. 187.

68 P. Maier, op. cit. (note 67), n° 9 ad art. 187 et les réf. citées.

69 Voir Basler Zeitung du 10 octobre 2008 (note 64), dans lequel Madame Christine Bussat déclare : « Die Initiative stellt den sexuellen Missbrauch und die Herstellung und den Vertrieb von kinderpornografischen Bildern und Filmen ins Zentrum. Ob der Konsum nicht mehr verjähren soll,