Rapport explicatif
Consultation 2009/46: Rapport et avant-projet relatifs à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire concernant la mise en œuvre de l'art. 123b Cst. sur l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères · 28 pages
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Sur la base de cette analyse, et tout en gardant à l’esprit que l’initiative à pour objectif de donner plus de temps aux personnes ayant subi un profond traumatisme et que l’imprescriptibilité ne doit s’appliquer que pour les actes les plus graves, on peut admettre qu’une infraction ne peut être imprescriptible au sens de l’art. 123b Cst. que si (1) elle est grave, (2) elle consiste en la commission d’un acte d’ordre sexuel et (3) elle est commise sur un enfant. En application de ces critères, les infractions suivantes doivent bénéficier de l’imprescriptibilité :
- Art. 187, ch. 1, CP (actes d’ordre sexuel avec des enfants) : il s’agit de l’infraction qui correspond le plus au texte de l’art. 123b Cst., puisqu’elle protège spécifiquement le développement sexuel des enfants. Elle réprime tant les actes d’ordre sexuel impliquant un contact physique entre l’auteur et la victime que ceux ne faisant de la victime qu’un outil ou un spectateur.
- Art. 189 CP (contrainte sexuelle) : cette disposition protège le droit à l’autodétermination dans le domaine sexuel. Ce bien juridiquement protégé étant différent de celui protégé par l’art. 187 CP, il y a concurrence idéale entre ces deux dispositions70.
- Art. 190 CP (viol) : cette disposition est un cas particulier de l’art. 189 CP puisque la victime ne peut être qu’une femme. Elle entre également en concurrence idéale avec l’art. 187 CP.
- Art. 191 CP (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance).
- Art. 192 CP (actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues).
- Art. 193 CP (abus de la détresse).
La doctrine dominante admet que les art. 192 et 193 CP sont absorbés par l’art. 187, ch. 1, CP, alors même que les biens juridiques protégés sont différents. Par conséquent, il est superflu de les mentionner expressément dans le catalogue des infractions à mettre au bénéfice de l’imprescriptibilité71. A l’inverse, l’art. 191 CP doit figurer dans ce catalogue puisque, d’après le Tribunal fédéral, il y a concours idéal entre cette disposition et l’art. 187 CP lorsque l’enfant est incapable de discernement en raison de son âge72.
Toujours en appliquant les critères susmentionnés de manière conséquente, il faut exclure les infractions suivantes du champ d’application de l’imprescriptibilité :
wird das Parlament entscheiden, wenn die Initiative angenommen ist » (Au centre de l’initiative se trouvent les abus sexuels et la fabrication et la diffusion de représentations de pornographie enfantine. Le Parlement décidera si la consommation doit être imprescriptible, dans l’hypothèse où l’initiative devait être acceptée) ; voir ég. Le Temps du 21 octobre 2008 (note 64), dans lequel Madame Christine Bussat déclare : « Les actes, c’est ce que l’on fait sur un enfant, concrètement. […] Quant aux coupables de téléchargement illicite, ils sont certes punissables. Mais la question de la prescription ne se posera pas : c’est contre son agresseur qu’une victime porte plainte, et non contre celui qui possède des images sur son ordinateur ».
70 P. Maier, op. cit. (note 67), n 57 ad art. 187.
71 P. Maier, op. cit. (note 67), n° 36 ad art. 187, n° 15 ad art. 192 et n° 17 ad art. 193 et les réf. citées ; le Conseil fédéral avait d’ailleurs repris ce point de vue dans ses deux messages relatifs à la prescription de l’action pénale des infractions contre l’intégrité sexuelle des enfants (voir FF 2000 2769 [note 24], p. 2787 s et FF 2007 5099 [note 3], p. 5115).
72 ATF 120 IV 194, c. 2b ; à noter que cette décision est critiquée par la doctrine : une partie d’entre elle plaide pour une application alternative, une autre pour une application exclusive de l’art.
187 CP et une autre encore pour un concours idéal uniquement lorsque l’enfant a moins de 4 ans ou que la victime ne peut opposer aucune résistance du fait d’un handicap mental ou physique (voir P. Maier, op. cit. [note 67], n° 15 ad art. 192).