Rapport explicatif
Consultation 2009/46: Rapport et avant-projet relatifs à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire concernant la mise en œuvre de l'art. 123b Cst. sur l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères · 28 pages
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prescription de cinq ans95 (art. 25, al. 2, LAVI). En cas d’infraction au sens de l’art. 97, al. 2, CP ou de tentative d’assassinat, l’art. 25, al. 2, LAVI prévoit néanmoins que ce délai de prescription court en tout cas jusqu’aux 25 ans de la victime. Le législateur a consciemment repris le système prévu par l’art. 97, al. 2, CP, qui tient compte du fait que les abus sexuels sont souvent tus ou refoulés par les victimes mineures durant de longues années en raison des rapports de dépendance qui lient la victime à l’auteur ou en raison des menaces ou du chantage exercé par ce dernier96. Il est important de préciser ici que la détermination du statut de victime se fait de manière indépendante par chacune des autorités d’application de la LAVI et que l’exigence en matière de preuve n’est pas la même en fonction de la prestation demandée. A titre d’exemple, un centre de consultation appelé à fournir une aide d’urgence ne sera pas aussi exigeant qu’une autorité chargée de se prononcer sur une demande d’indemnisation ou de réparation morale97. A noter enfin que l’aide aux victimes est subsidiaire à toutes les autres prestations (art. 4 LAVI), en particulier celles versées par les assurances sociales ou privées.
L’art. 123b Cst. ne s’occupe pas de la problématique liée aux prestations prévues par la LAVI. Cependant, compte tenu du renvoi de l’art. 25, al. 2, LAVI, il y a lieu de se demander si l’introduction de l’imprescriptibilité dans le code pénal nécessite une adaptation de la LAVI ; nous pensons que non. En effet, outre le fait que les prestations offertes par les centres de consultation LAVI ne sont pas limitées dans le temps, les demandes d’indemnisation et de réparation morale ont toujours été soumises à des délais plus courts que ceux prévus par le droit pénal ou le droit civil. De plus, le droit actuel privilégie déjà les jeunes victimes en leur permettant de déposer une demande d’indemnisation ou de réparation morale au moins jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 25, al. 2, LAVI). Ils peuvent le faire même après une procédure pénale s’ils ont fait valoir, dans le délai susmentionné, des prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale (art. 25, al. 3, LAVI). Enfin, et dans la mesure où les autorités chargées de se prononcer sur une demande d’indemnités disposent de moins de moyens que les autorités de poursuite pénale ou civile, l’établissement des faits des décennies après les abus serait difficile à l’excès. Il découle de ces quelques considérations que le système actuel n’a pas besoin d’être modifié.
4.10. Synthèse de la situation
A l’instar de l’art. 97, al. 2, CP, l’art. 101, al. 1, let. d, AP-CP, constitue une exception par rapport au régime ordinaire de la prescription prévu par l’art. 97, al. 1, CP. A priori, on pourrait penser que l’introduction de cette nouvelle exception complique de manière excessive l’application du droit pas les autorités de poursuite pénale et que, partant, la sécurité du droit s’en trouve péjorée. Cependant, une représentation de la situation sous forme de tableau permet de démontrer que la détermination du délai de prescription applicable au cas d’espèce est un exercice relativement aisé :
95 Ce délai était précédemment de deux ans. Il a été prolongé dans le cadre de la révision totale de la LAVI (Message du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, FF 2005 6683, p. 6747 s).
96 Message du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, FF 2005 6683, p. 6748.
97 P. Haldimann, in : B. Ehrenzeller, C. Guy-Ecabert, A. Kuhn (éd.), La nouvelle loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infraction, Zurich St.-Gall 2009, p. 222 ss et la jurisprudence citée.