Rapport explicatif

Consultation 2009/46: Rapport et avant-projet relatifs à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire concernant la mise en œuvre de l'art. 123b Cst. sur l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères · 28 pages

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Ces considérations gardent toute leur validité. Le présent avant-projet ne donne dès lors pas la possibilité à la victime de s’opposer à une procédure pénale ouverte à l’initiative des autorités ou d’une tierce personne.

4.8. La possibilité d’atténuer la peine

L’art. 101, al. 1, let. d, AP-CP sera automatiquement soumis à l’art. 101, al. 2, CP, selon lequel « le juge peut atténuer la peine dans le cas où l’action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98 ». Il y a lieu de vérifier que ce renvoi est approprié en l’espèce et qu’il n’est pas contradictoire avec l’art. 123b Cst. Pour ce faire, un bref rappel de la genèse de l’art. 101, al. 2, CP est nécessaire.

Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal, cet alinéa 2 figurait à l’art 75bisde l’ancien code pénal (aCP) et sa formulation était légèrement différente, puisqu’il précisait que le juge pouvait atténuer librement la peine. L’ajout de cet adverbe était important, car l’ancien code pénal distinguait l’atténuation de la peine (art. 64 s aCP) – qui permettait au juge de réduire la peine dans le respect de fourchettes préétablies, de l’atténuation libre de la peine (art. 66 aCP) – qui permettait au juge de réduire la peine sans être lié ni par le genre, ni par le minimum légal de la peine prévue par l’infraction en cause. Avec cet alinéa, les parlementaires de l’époque voulaient en quelque sorte adoucir le régime de l’imprescriptibilité et élargir la marge de manœuvre du juge pour fixer la peine88. Cette distinction a été supprimée lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale, singulièrement des art. 48 et 48a CP. Conformément à ces dispositions, l’atténuation revêt désormais un caractère obligatoire lorsque les conditions sont remplies et le juge n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction. Afin de tenir compte de cette innovation, l’adverbe librement de l’art. 101, al. 2, CP89 a été supprimé. Cependant, et contrairement à ce que prévoit l’art. 48 CP, qui oblige le juge à tenir compte d’un motif d’atténuation établi, le juge peut le faire dans le cas de l’art. 101, al. 2, CP.

La distinction entre atténuation et atténuation libre ayant été supprimée par le nouveau code pénal, on peut se demander si l’art. 101, al. 2, CP a encore un sens et s’il ne vaudrait pas mieux que le juge se réfère exclusivement aux motifs d’atténuation de l’art. 48 CP. La réponse est négative. En effet, le seul motif d’atténuation de la peine faisant référence à l’écoulement du temps prévu par l’art. 48 CP est celui de la lettre e du 1eralinéa, dont le contenu est le suivant : « le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle ». Or, cette lettre n’est justement pas applicable aux infractions imprescriptibles, dès lors que le législateur part du principe que l’intérêt à les punir ne disparaît jamais90. En d’autres termes, si l’art. 101, al. 2, CP n’existait pas, l’écoulement du temps ne saurait constituer un motif d’atténuation de la peine pour les infractions imprescriptibles. Le juge peut certes toujours s’y référer dans le cadre plus général de l’art. 47 CP, mais il reste alors lié par le minimum légal de la peine. Même pour les crimes les plus graves, une telle rigidité serait difficilement défendable, en particulier lorsque les faits sont très vieux. L’art. 101, al. 2, CP doit donc être maintenu. Le système d’atténuation des infractions imprescriptibles s’articule dès lors autour de deux périodes :

- si le jugement intervient durant le délai de prescription ordinaire : l’écoulement du temps

ne peut être pris en considération par le juge que dans le cadre général de l’art. 47 CP

88 P. Müller, op. cit. (note 67), n° 7 ad art. 101.

89 FF 1999 1787 (note 79), p. 1942.

90 Voir par exemple le Message du 23 avril 2008 relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, FF 2008 3461, p. 3508 : « Le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre sont le plus souvent des actes si graves que le besoin qu’éprouve la communauté internationale d’en punir les auteurs ne disparaît pas complètement avec le temps ».