Rapport explicatif

Consultation 2009/46: Rapport et avant-projet relatifs à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire concernant la mise en œuvre de l'art. 123b Cst. sur l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères · 28 pages

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novembre 2008, mais n’était pas encore prescrite ce même jour en vertu du droit applicable à l’époque des faits et (3) l’infraction a été commise après le 30 novembre 2008. Dans le premier cas, on vient de voir que l’infraction est prescrite définitivement et que sa punissabilité ne peut pas être restaurée après coup. Dans le deuxième cas, le législateur peut, sur la base de l’art. 389 CP, appliquer l’imprescriptibilité aux infractions qui n’étaient pas encore prescrites au jour de l’entrée en vigueur de la modification. Dans le troisième cas enfin, l’infraction est incontestablement imprescriptible. La seule marge de manœuvre dont bénéficie le législateur se situe ainsi dans le contexte de la deuxième hypothèse et toute la question est de savoir si l’on peut admettre que, malgré le silence de l’art. 123b Cst. à ce sujet, le constituant partait du principe que les infractions commises avant le 30 novembre 2008 seraient également imprescriptibles. Compte tenu du fait que lors des précédentes révisions des délais de prescription de l’action pénale dans le domaine des atteintes à l’intégrité sexuelle des enfants, le législateur a systématiquement prévu une disposition transitoire dérogeant au principe de la lex mitior et que celle-ci n’a pas été combattue par référendum, on peut admettre que la population est favorable à une telle solution. Dans une votation aussi sensible, on peut légitimement considérer que le « oui » sortant des urnes traduit le souhait de la population de voir l’imprescriptibilité s’appliquer au plus grand nombre de cas possible du point de vue temporel. Le rôle du législateur est de respecter cette volonté, tout en respectant les règles constitutionnelles.

A la lumière de ces considérations, il faut inscrire expressément dans la loi de transposition que l’imprescriptibilité s’applique également aux infractions commises avant le 30 novembre 2008 si elles n’étaient pas encore prescrites ce même jour en vertu du droit applicable au moment des faits. La motion du groupe UDC susmentionnée86 serait par là même intégralement mise en œuvre.

4.7. La poursuite sur plainte dès la majorité de la victime

On l’a dit à plusieurs reprises, la prolongation de la prescription pénale tient compte avant tout des besoins de la victime, le fait de déposer plainte pénale s’inscrivant en effet dans le cadre d’un processus thérapeutique et traduisant la volonté de faire condamner l’auteur des actes. Etant donné que les infractions contre l’intégrité sexuelle se poursuivent d’office, il est tout à fait envisageable qu’une procédure pénale soit ouverte sur la base de dénonciations n’émanant pas de la victime. Or, si cette dernière ne se sent pas prête ou a définitivement renoncé à dénoncer les abus, elle peut se retrouver en quelque sorte entrainée dans une procédure pénale contre son gré. La question se pose dès lors de savoir s’il faut donner la possibilité à la victime, après un certain temps, de s’opposer à l’ouverture d’une instruction pénale lancée par les autorités ou par des tierces personnes.

Cette question avait déjà été abordée durant l’année 2000, dans le cadre de la révision des délais de prescription en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle87. Le Conseil fédéral était arrivé à la conclusion que l’introduction d’un tel droit formateur n’était pas appropriée et ce, pour plusieurs motifs. Sous l’angle de l’intérêt public et de la protection de l’ordre public tout d’abord, il n’apparaît pas sans inconvénient qu’en cas de délits graves, il puisse être mis très rapidement fin à une poursuite engagée d’office. Ensuite, une telle réglementation pourrait engendrer des injustices criantes si deux crimes semblables entraînaient dans l’un des cas une poursuite pénale suivie d’une peine privative de liberté ferme et, dans l’autre cas, absolument aucune procédure. Enfin, les victimes peuvent déjà suffisamment se prémunir contre le risque d’un nouveau traumatisme en faisant usage des droits dont elles bénéficient en vertu des art. 34 ss LAVI (droit d’être interrogé par une personne de même sexe, droit d’être accompagné, droit de refuser de déposer, droit d’exiger le huis-clos et l’absence de confrontation notamment) et des art. 152 ss CPP.

86 Voir le ch. 2.2 et la note 23.

87 FF 2000 2769 (note 24), p. 2791 s.