Rapport explicatif

Consultation 2009/46: Rapport et avant-projet relatifs à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire concernant la mise en œuvre de l'art. 123b Cst. sur l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères · 28 pages

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- Art. 197 CP (pornographie) : on peut se référer aux motifs pour lesquels cette disposition ne devait pas bénéficier d’un délai de prescription étendu dans le cadre du contre-projet77: « Cette disposition réprime soit la confrontation avec du matériel pornographique (chiffre 1 et 2), soit l’importation, la prise en dépôt ou la mise à disposition de pornographie enfantine ou comprenant des actes de violence (chiffre 3), soit l’acquisition, l’obtention par voie électronique ou tout autre moyen, et la possession de matériel pornographique (chiffre 3bis). Dans tous ces cas, une extension de la prescription ne se justifie pas car il n’y a pas de contact direct entre l’auteur et la victime, l’infraction est donc moins grave par rapport aux autres délits contre l’intégrité sexuelle. Quant au cas particulier du chiffre 3 réprimant la fabrication de pornographie enfantine et d’actes de violence sexuelle, il entre en concours avec d’autres infractions contre l’intégrité sexuelle et bénéficie, de facto, de la prescription étendue ».

- Art. 198 CP (désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel) : il s’agit d’une contravention, qui n’est poursuivie que sur plainte.

- Art. 199 CP (exercice illicite de la prostitution) : cette infraction de peu de gravité est spéciale dans la mesure où il n’y a pas de victime à proprement parler. Elle n’entre donc manifestement pas dans le champ d’application de l’art. 123b Cst.

4.4. Le cercles des auteurs soumis à l’imprescriptibilité

En droit suisse, les délinquants mineurs ne sont pas traités comme les adultes sur le plan pénal. Ils ne sont dès lors pas soumis au code pénal, mais au DPMin, entré en vigueur le 1er janvier 2007, qui met l’accent sur la prévention spéciale et la resocialisation, ainsi que prochainement, à la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)78. Le législateur s’est rendu compte en effet que la délinquance des jeunes pouvait constituer une manifestation accessoire du développement et qu’une réaction énergique ne s’imposait pas nécessairement du fait de son caractère passager79. Ce constat l’a également poussé à réduire considérablement la durée des délais de prescription de l’action pénale en les portant à quatre ans, respectivement deux selon la gravité de l’infraction (art. 36 DPMin). En effet, plus l’infraction d’un mineur date, plus il s’avère problématique, d’un point de vue psychologique et pédagogique, de l’invoquer comme motif fondant l’application d’une mesure éducative ou d’une sanction80. Le législateur a fait une entorse importante à ce principe dans le domaine des infractions graves contre l’intégrité physique et sexuelle, en permettant à la victime d’agir au moins jusqu’à ses 25 ans (art. 36, al. 2, DPMin). Tout comme en droit pénal des adultes, cette solution permet à la victime de décider plus sereinement de l’opportunité de dénoncer l’auteur des abus. Aucun délai plus long n’a en revanche été prévu pour les infractions les plus graves, comme le génocide, les crimes de guerre et les actes de terrorisme81. Ces actes se prescrivent ainsi par 5 ans lorsqu’ils sont commis par une personne de moins de 18 ans. Il y a finalement lieu de noter que le droit pénal des mineurs consacre ce qu’on appelle un régime de quasi-prescription, selon lequel le juge a la possibilité de renoncer à prononcer une peine si une période relativement longue s’est écoulée depuis l’acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l’intérêt du public et l’intérêt du lésé à poursuivre le mineur sont pénalement peu importants. Dans cette même hypothèse, l’autorité doit renoncer à toute poursuite pénale, conformément à

77 Rapport explicatif de janvier 2007 relatif à la modification du code pénal suisse concernant le contre-projet indirect à l’initiative populaire « pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine », p. 16 s.

78 FF 2009 1705 ; cette loi devrait entrer en vigueur en même temps que le code de procédure pénale suisse, soit le 1er janvier 2011.

79 Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787, p. 2023.

80 FF 1999 1787 (note 79), p. 2064.

81 Voir ch. 2.1.