Rapport explicatif

Consultation 2009/46: Rapport et avant-projet relatifs à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire concernant la mise en œuvre de l'art. 123b Cst. sur l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères · 28 pages

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Ce tableau démontre bien que le présent avant-projet ne crée pas un déséquilibre fondamental au sein du système actuel. En effet, tout comme le droit actuel, il protège de manière spécifique les enfants entre 0 et 10 ans. Il ne fait qu’accentuer cette protection lorsque l’enfant est victime d’une atteinte grave à l’intégrité sexuelle ; dans ce cas en effet, l’auteur peut faire l’objet de poursuites pénales durant toute sa vie et la peine prononcée à son encontre ne se prescrit jamais.

En résumé, l’imprescriptibilité ne sera applicable que si les quatre conditions cumulatives suivantes sont réunies : (1) l’infraction n’était pas déjà prescrite le 30 novembre 2008, en vertu du droit applicable au moment des faits, (2) la victime avait moins de 10 ans au moment des faits, (3) l’auteur était majeur au moment des faits et (4) l’infraction réalisait les éléments constitutifs de l’art. 187, ch. 1, 189, 190 ou 191 CP.

5. Modification du code pénal militaire

Les réflexions menées sous chiffre 4 sont également valables pour la modification du code pénal militaire. L’avant-projet prévoit ainsi d’introduire à l’art. 59 CPM les infractions du code pénal militaire correspondant aux art. 187, ch. 1, 189, 190 et 191 CP, à savoir les art., 153, 154, 155, respectivement 156, ch. 1, CPM. L’art. 157 CPM (exploitation d’une situation militaire), qui est propre au droit pénal militaire, doit compléter cette énumération. En effet, même si une partie de la doctrine estime que cette disposition ne s’applique pas aux personnes civiles98, aucune jurisprudence n’a été rendue à ce sujet. On ne peut donc pas exclure d’emblée qu’un tribunal condamne, sur la base de cette disposition, un militaire exploitant le prestige de l’uniforme pour abuser d’enfants. Afin d’éviter toute lacune, l’art. 157 CPM sera intégré à l’art. 59 CPM.

6. Aspects juridiques

6.1. Rapport avec le droit international

Nous avons déjà vu plus haut99 que l’avant-projet est conforme avec le droit international en vigueur et en particulier à l’art. 7 CEDH qui interdit l’application de délais de prescription plus longs à des infractions qui étaient déjà prescrites au jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

Il sied de préciser que l’avant-projet va dans le sens de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, dont l’entrée en vigueur prochaine pour la Suisse n’est pas exclue. L’imprescriptibilité va même bien au-delà de l’exigence posée par l’art. 33 de la convention, qui impose aux Etats parties de prendre les mesures nécessaires pour que le délai de prescription des infractions contre l’intégrité sexuelle des enfants continue de courir pour une durée suffisante pour permettre l’engagement effectif de poursuites, après que la victime a atteint l’âge de la majorité.

6.2. Constitutionnalité

En vertu de l’art. 123, al. 1, Cst., la législation en matière de droit pénal relève de la compétence de la Confédération. L’avant-projet de modification du code pénal et du code pénal militaire est donc conforme à la Constitution.

98 P. Popp, Kommentar zum Militärstrafgesetz, Besonderer Teil, St-Gall 1992, n° 3 ad art. 157.

99 Pour l’analyse détaillée de cette question, voir ch. 3.3.2.