Rapport explicatif
Consultation 2009/46: Rapport et avant-projet relatifs à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire concernant la mise en œuvre de l'art. 123b Cst. sur l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères · 28 pages
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1. Le point de la situation
1.1. Initiative populaire « Pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine »
Le 30 novembre 2008, la majorité du peuple (51,9%) et des cantons (20) a accepté l’initiative populaire « pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine » (initiative imprescriptibilité). Par voie de conséquence, la Constitution fédérale (Cst.) a été complétée par un nouvel art. 123b, dont la teneur est la suivante :
Art. 123b
Imprescriptibilité de L’action pénale et la peine pour un acte punissable d’ordre l’action pénale et de la sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont
peine pour les auteurs
d’actes d’ordre sexuel ou imprescriptibles.
pornographique sur des enfants impubères
Conformément aux art. 195 Cst. et 15 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le jour de la votation populaire, soit le 30 novembre 2008.
Le Conseil fédéral et le Parlement avaient auparavant combattu cette initiative et proposé son rejet. Ils soutenaient en substance que l’imprescriptibilité allait au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre le but désiré et que le texte constitutionnel proposé contenait des notions trop imprécises. Reconnaissant néanmoins que les délais de prescription de l’action pénale tels que prévus par l’art. 97, al. 2, du code pénal2 (CP) étaient trop courts, ils avaient proposé, par le biais d’un contre-projet indirect, de prolonger les délais de prescription de l’action pénale des infractions graves contre l’intégrité physique et sexuelle des enfants de moins de 16 ans3.
1.2. Le contre-projet indirect et son sort
L’instrument du contre-projet indirect est né de la pratique ; il n’est réglé ni dans la Constitution ni dans la loi, ce qui permet une certaine souplesse. En principe, le Conseil fédéral a l’obligation de mettre en vigueur une loi adoptée par le Parlement, il n’a de marge de manœuvre que quant à la date de l’entrée en vigueur. Dans le cas d’un contre-projet indirect, ce principe peut cependant connaître des exceptions du fait de l’intervention du constituant entre le moment de l’adoption de la loi et celui de son éventuelle mise en vigueur.
Le contre-projet indirect, adopté par le Parlement le 13 juin 20084, devait entrer en vigueur en cas de rejet de l’initiative par le peuple. Or, le peuple s’est prononcé en faveur de l’initiative. Il se pose donc la question de savoir si le contre-projet doit malgré tout entrer en vigueur ou s’il doit être purement et simplement écarté, compte tenu du résultat de la
1 RS 161.1.
2 RS 311.0.
3 Voir le Message du 27 juin 2007 concernant l’initiative populaire pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine» et la loi fédérale sur la prescription de l’action pénale en cas d’infractions sur les enfants (modification du code pénal et du code pénal militaire), FF 2007 5099, ainsi que les délibérations du Conseil national (BO CN 2008 123) et du Conseil des Etats (BO CE 2008 349).
4 BO CN 2008 1025, BO CE 2008 533. Le texte du contre-projet a été publié dans la FF 2008 4765.