Rapport explicatif

Consultation 2009/46: Rapport et avant-projet relatifs à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire concernant la mise en œuvre de l'art. 123b Cst. sur l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères · 28 pages

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auteurs majeurs et dans la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs10 (Droit pénal des mineurs, ci-après : DPMin) pour les auteurs mineurs.

Lorsque l’auteur est majeur, l’action pénale se prescrit par 30, 15 ou 7 ans selon la peine dont l’infraction est passible (art. 97, al. 1, CP et 55, al. 1, CPM). Quant à la peine, elle se prescrit par 30, 25, 20, 15 ou 5 ans selon la peine prononcée (art. 99 CP et 57 CPM). Lorsque l’auteur est mineur, ces délais sont réduits de manière importante et s’élèvent, pour la prescription de l’action pénale, à 5, 3 et 1 an(s) (art. 36, al. 1, DPMin) et pour la prescription de la peine, à 4 et 2 ans selon la peine prononcée (art. 37, al. 1, DPMin). Cette réduction s’explique principalement par le fait que le droit pénal des mineurs met avant tout l’accent sur l’effet pédagogique de la mesure ou de la sanction. Cela implique que la réaction des autorités doit être très rapide ; en effet, plus le temps passe, plus il devient difficile d’invoquer l’infraction comme motif fondant l’application d’une mesure éducative ou d’une sanction11. Un régime d’exception a cependant été créé lorsque l’auteur – majeur ou mineur

– a commis des atteintes à l’intégrité sexuelle ou physique sur des enfants de moins de 16 ans. Dans ce cas en effet, le législateur a prévu que la prescription de l’action pénale continuait à courir en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans (art. 97, al. 2, CP, art. 55, al. 2, CPM et art. 36, al. 2, DPMin). Cette prolongation est justifiée par le fait que, la plupart du temps, les enfants abusés sont dépendants affectivement ou économiquement de l’auteur et qu’ils ne peuvent déposer une plainte pénale que bien des années après s’être libérés de ce lien12. En pratique, cette réglementation ne déploie des effets que si les abus ont été commis sur des enfants de moins de 10 ans ; après, le délai ordinaire de 15 ans dès la commission de l’infraction est en effet plus favorable13. Ce régime d’exception ne concerne pas les délais de prescription de la peine. Ainsi, une peine prononcée suite à la commission d’une infraction contre l’intégrité sexuelle d’un enfant de moins de 16 ans se prescrit conformément aux règles ordinaires prévues par les art. 99, al. 1, CP, 57, al. 1, CPM et 37, al. 1, DPMin.

L’imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine existe en Suisse, mais elle n’est pour l’instant prévue dans le code pénal que pour le génocide, les crimes de guerre et les actes de terrorisme. Cette dérogation exceptionnelle au principe de la prescription se justifie par la gravité extraordinaire des infractions en cause. Un projet de loi fédérale portant modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale14 propose d’inscrire, dans le code pénal et le code pénal militaire, la notion de crimes contre l’humanité, inconnue aujourd’hui en droit pénal suisse, et d’y définir plus précisément les crimes de guerre, lesquels font l’objet d’une disposition dans le code pénal militaire, mais uniquement sous la forme d’une norme générale renvoyant au droit international applicable. Tous ces crimes figureront également dans la liste des infractions imprescriptibles prévues par l’art. 101 CP. Le projet est actuellement traité par le Parlement15. Il sied de préciser que l’imprescriptibilité telle que prévue par l’actuel art. 101 CP ne s’applique qu’aux auteurs majeurs. Pour les mineurs qui se rendraient éventuellement

10 RS 311.1.

11 Pour plus de détails, voir le Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787, p. 2022 ss.

12 Sur la nécessité de prévoir des délais de prescription plus longs en cas d’infraction à l’intégrité sexuelle des enfants, voir FF 2007 5099 (note 3), p. 5103 s et les références citées.

13 Afin d’illustrer ce propos on peut donner les deux exemples suivants, en partant du principe que l’infraction en cause se prescrit par 15 ans : un enfant ayant été abusé à 5 ans bénéficie du régime spécial de l’art. 97, al. 2, CP et peut donc agir jusqu’à ses 25 ans. Si on lui appliquait le régime ordinaire, il ne pourrait agir que jusqu’à ses 20 ans (5 + 15). En revanche, un enfant ayant été abusé à 12 ans n’a pas besoin de se prévaloir de l’art. 97, al. 2, CP puisque le délai ordinaire lui permet d’agir jusqu’à ses 27 ans (12 + 15).

14 FF 2008 3565.

15 Etat au mois d‘avril 2010.