Rapport explicatif
Consultation 2009/46: Rapport et avant-projet relatifs à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire concernant la mise en œuvre de l'art. 123b Cst. sur l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères · 28 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
coupables d’actes aussi graves que ceux énumérés par cette disposition, l’art. 36, al. 1, DPMin, qui prévoit un délai de prescription de 5 ans pour les crimes, est pleinement applicable. Cette solution va d’ailleurs dans le sens de l’art. 26 du Statut de Rome, qui prévoit que la Cour n’a pas de compétence à l’égard d’une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission de l’infraction16.
2.2. Les autres objets relatifs à la prescription pénale
Le 20 mars 2009, le Conseil national a décidé de classer l’initiative parlementaire Glasson17, dont l’objectif était de faire de la criminalité organisée envers les mineurs un crime contre l’humanité et, de ce fait, d’en faire une infraction imprescriptible au sens de l’art. 101 CP. Le Conseil national a ainsi suivi sa Commission des affaires juridiques, qui estimait que les objectifs de cette initiative parlementaire avaient déjà été mis en œuvre dans une large mesure ou faisaient l’objet de futurs projets de loi. La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) mentionnait en outre que l’objectif de pouvoir poursuivre en tout temps la criminalité organisée envers les mineurs serait examiné dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative « imprescriptibilité »18.
Le 25 octobre 2007, le Conseil de l’Europe a adopté la Convention pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Elle a été signée à ce jour par une trentaine d’Etats et entrera en vigueur dès que cinq Etats l’auront ratifiée. Le 24 avril 2009, le DFJP a invité les cantons à lui dire s’ils approuvent ou non que la Suisse signe cette convention19. Outre qu’elle exige des Etats membres la répression pénale des abus et de l’exploitation sexuelle des enfants, l’art. 33 de cette convention prévoit que les parties doivent prendre les mesures nécessaires pour que le délai de prescription des infractions aux art. 18 (abus sexuel), 19, al. 1, let. a et b (infractions se rapportant à la prostitution enfantine) et 21, al. 1, let. a et b (infractions se rapportant à la participation d’un enfant à des spectacles pornographiques) de la convention continue de courir pour une durée suffisante pour permettre l’engagement effectif de poursuites, après que la victime a atteint l’âge de la majorité. Bien que la mise en œuvre de l’art. 123b Cst. ne vise pas à intégrer les éventuelles modifications de la législation pénale suisse que cette convention pourrait engendrer, il faudra veiller à ce qu’elle ne crée pas de situation manifestement contradictoire avec celle-ci.
Le 16 mars 2009, la CAJ-CN a envoyé en consultation un avant-projet, accompagné de son rapport explicatif20, mettant en œuvre l’initiative parlementaire Roth-Bernasconi21. Outre l’introduction d’un nouvel art. 122a CP réprimant expressément les mutilations génitales féminines, l’avant-projet prévoit de modifier l’art. 97, al. 2, CP afin que le délai de prescription plus long prévu par cette disposition profite également à l’art. 122a CP. La CAJ-CN a cependant laissé ouverte la question de savoir si l’art. 123b Cst. pourra s’appliquer aux mutilations génitales féminines22. La présente mise en œuvre devra donc déterminer si l’art.
16 Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, RS 0.312.1 ; pour les explications à l’appui de cette solution, voir le Message du 15 novembre 2000 relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à la loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale ainsi qu’à une révision du droit pénal, FF 2001 359, p. 501.
17 Initiative parlementaire Glasson (03.430 ; La criminalité organisée envers les enfants est un crime contre l’humanité).
18 Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 13 février 2009 au sujet de l’initiative parlementaire Glasson (03.430).
19 Communiqué de presse du DFJP du 24 avril 2009, disponible sous : http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/dokumentation/medieninformationen/2009/ref_2009-04-24.html.
20 Ces documents sont disponibles sous : www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/kriminalitaet/gesetzgebung/genitalverstuemmelung.html.
21 Initiative parlementaire Roth-Bernasconi (05.404 ; Réprimer explicitement les mutilations sexuelles commises en Suisse et commises à l’étranger par quiconque se trouve en Suisse).
22 Rapport de la Commission des affaires juridiques du 12 février 2009, p. 20.