Rapport explicatif

Consultation 2009/46: Rapport et avant-projet relatifs à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire concernant la mise en œuvre de l'art. 123b Cst. sur l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères · 28 pages

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les garçons que les filles, il y a lieu, en application du résultat de l’interprétation littérale, de rendre imprescriptible les infractions contre l’intégrité sexuelle des enfants (garçons et filles) dont l’âge est inférieur à 10 ans. Cette solution peut certes paraître inéquitable pour les garçons qui commenceraient le processus de la puberté après 10 ans. Ce problème est inhérent à la fixation d’une moyenne qui, systématiquement, en avantagera certains et en désavantagera d’autres. Il faut donc s’accommoder de cette légère inégalité et faire primer la sécurité juridique dans ce contexte62.

La pertinence de ce résultat est renforcée par le fait que, dans le cadre de l’élaboration du DPMin, le législateur a décidé de fixer l’âge de la majorité pénale à 10 ans. Or, la détermination de cet âge était en partie liée à des réflexions sur le passage de l’enfance à l’adolescence, marqué par le début de la puberté ; en effet, une fois ce processus entamé, on a constaté que la propension à la délinquance augmentait de manière significative. Les propos de Hans Schultz, bien qu’anciens, méritent d’être cités dans ce contexte, car ils gardent toute leur actualité63: « Après une petite pause caractérisée par une croissance calme des aptitudes psychiques et physiques, la pré-puberté, qui dure environ jusqu’à 11 ans, aboutit à une période du développement global marquée par deux événements importants : la rupture progressive avec la puissance parentale par l’affirmation de la conscience d’une existence propre d’une part et l’éveil de la sexualité d’autre part » (traduction libre). Ajoutons enfin que les auteurs de l’initiative ont déclaré à plusieurs reprises aux médias qu’il s’agissait avant tout de protéger les très jeunes enfants car, selon eux, les adolescents sont plus conscients « des limites à partir desquelles [ils savent qu’ils sont] en droit de réclamer réparation »64, ce qui confirme la pertinence de la solution proposée. La fixation, dans l’avant-projet, d’un âge de 10 ans est ainsi non seulement conforme à l’art. 123b Cst., mais également logique du point de vue systématique.

L’avant-projet considère ainsi qu’un enfant impubère est un enfant de moins de 10 ans.

4.3. La concrétisation de la notion d’« acte punissable d’ordre sexuel ou pornographique sur un enfant »

Il est impératif que chaque autorité de poursuite pénale, de même que la victime et l’auteur, soient en mesure de déterminer avec précision quelle infraction est imprescriptible. Encore une fois, laisser la résolution de cette question aux autorités de poursuite pénale et judiciaires engendrerait une insécurité juridique qui est difficilement acceptable en droit pénal. Il revient donc au législateur fédéral de remédier à ce problème. Comme nous l’avons fait sous chiffre 4.2., une importance équivalente sera donné à chacune des trois versions

62 Voir ég. les remarques faites au premier paragraphe in fine du présent chiffre.

63 H. Schultz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, 4ème éd., Berne 1982, p. 220.

64 Marche Blanche, Bilan d’activité 2001 – 2008, p. 7, disponible sous www.marcheblanche.ch; voir ég. « Beweise hat man erst, wenn die Opfer sprechen » (Les preuves ne sont disponibles qu’à partir du moment où la victime parle), in : Basler Zeitung du 10 octobre 2008, dans lequel Monsieur Alain Zogmal (juriste auprès de Marche Blanche) déclare : « Die Altergrenze muss vom Parlament in der Tat noch genau bestimmt werden. Heisst vor der Pubertät jünger als zehn, elf oder zwölf Jahre ? » (L’âge limite doit encore être concrétisé par le Parlement. Impubère signifie-til moins de 10, 11 ou 12 ans ?) ; « Les victimes ont besoin de plus de temps qu’on ne croit pour s’exprimer », in : Le Temps du 21 octobre 2008, dans lequel Madame Christine Bussat (Présidente de Marche Blanche) déclare : « Pour nous, il est important de ne pas tomber dans l’extrémisme, c’est pourquoi nous avons introduit cette notion. Une fille de 14 ans est plus consciente de ce qu’elle subit qu’un enfant de 5 ans, et aura rarement besoin de 30 ans pour porter plainte » ; « Marche Blanche ne transige pas », in : La Liberté du 15 octobre 2008, dans lequel l’auteur de l’article estime que « cette notion implique de toute façon que seuls les enfants sont concernés par l’initiative. Il n’y aura pas d’imprescriptibilité si la victime est un ou une adolescente ».