Rapport explicatif

Consultation 2010/102: 10.459 Iv.Pa. « Accéder à la propriété grâce à I'épargne-logement » et « Pour un traitement fiscal privilégié de I'épargne-logement destinée à I'acquisition d'une habitation à usage personnel ou (initiative sur I'épargne-logement)» · 27 pages

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Al. 2

Contrairement au rendement de l’avoir de la prévoyance liée (pilier 3a), le rendement du capital sur le compte d’épargne-logement est soumis à l’impôt fédéral direct.

Al. 3 et 4

L’épargne-logement est imposée si l’épargnant s’établit à l’étranger et, par conséquent, n’a plus de domicile fiscal en Suisse. Le décès de l’épargnant entraîne aussi l’imposition de l’épargne constituée dans le cadre de son compte d’épargnelogement personnel, car l’assujettissement illimité à l’impôt en Suisse cesse au jour du décès. Dans un cas comme dans l’autre, l’imposition a lieu dans l’année où l’assujettissement a pris fin (al. 3, let. a). Si le conjoint (ou le partenaire enregistré) survivant possède son propre compte d’épargne-logement, seuls les dépôts d’épargne sur ce compte restent déductibles jusqu’à l’échéance du contrat d’épargne-logement. Une fois imposée, l’épargne-logement disponible tombe dans la masse successorale.

L’épargne-logement qui n’est pas utilisée conformément à son but, ce qui est possible une fois que les cinq premières années du contrat sont échues, est imposée (art. 3, let. b). Cette imposition a lieu l’année où l’épargne n’a pas été affectée à son but. Si le capital épargné demeure sur le compte après l’échéance du contrat, l’imposition est différée jusqu’à l’utilisation de l’épargne-logement dans un délai de cinq ans. L’épargne-logement qui est utilisée conformément à son but dans ce délai reste franche d’impôt, sinon il y a imposition a posteriori (al. 3, let. c) l’année où l’épargne n’a pas été affectée à son but.

Dans l’absolu, il faudrait assurer dans ce cas que l’épargnant ne soit pas favorisé fiscalement par rapport à la situation dans laquelle il se trouverait s’il n’avait jamais ouvert un compte d’épargne-logement. La présente proposition s’approche de cette exigence: pour tenir compte de la progressivité des barèmes, le taux de l’impôt est déterminé en fonction du montant annuel moyen de l’épargne-logement (capital épargné divisé par la durée en années du contrat d’épargne-logement). Cette solution est simple à mettre en œuvre et empêche que la progressivité ne soit excessivement élevée au moment de l’imposition. Elle garantit du même coup que les contribuables qui ont constitué une épargne-logement – surtout ceux qui disposent de revenus très élevés – ne sont pas nettement plus avantagés que s’ils n’avaient pas conclu un tel contrat.

Ce mode d’imposition correspond à celui prévu par l’art. 37 LIFD pour l’imposition des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques. Cette disposition s’applique par exemple lorsqu’une rente d’invalidité est accordée et que les rentes échues jusqu’à ce moment sont versées en une fois.

D’autres possibilités s’avèrent moins efficaces pour diverses raisons: la reprise des déductions accordées au moyen d’un rappel d’impôt pour les années concernées constituerait une solution absolument correcte, mais elle conduirait à des procédures complexes (surtout dans les relations intercantonales) et serait donc trop lourde du point de vue de l’économie administrative. De même, il faut rejeter une solution analogue à l’imposition des prestations en capital de la prévoyance par un impôt annuel séparé à un barème partiel, car cela constituerait une incitation malvenue à l’optimisation fiscale. Si on adoptait par exemple, un cinquième du barème ordinaire