Rapport explicatif
Consultation 2010/102: 10.459 Iv.Pa. « Accéder à la propriété grâce à I'épargne-logement » et « Pour un traitement fiscal privilégié de I'épargne-logement destinée à I'acquisition d'une habitation à usage personnel ou (initiative sur I'épargne-logement)» · 27 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
fournir une contribution à l’acquisition à titre onéreux et pour la première fois d’un logement en Suisse réservé durablement à l’usage personnel de son propriétaire.
Le retrait de l’épargne pendant les cinq premières années n’est admissible que dans le but fixé, sauf en cas de fin de l’assujettissement suite au décès ou de départ à l’étranger. Dans ce cas, il y a une imposition conformément à l’al. 3, let. a (cf. les commentaires sur cet al.). La mise en gage est exclue jusqu’à l’utilisation de l’épargne afin de garantir que l’épargne demeure disponible pour l’acquisition du logement.
Tout contribuable assujetti à l’impôt en Suisse de manière illimitée peut verser tous les ans 10 000 francs au plus sur un compte d’épargne-logement personnel. Les époux imposés conjointement et, par conséquent, les partenaires enregistrés peuvent demander la déduction chacun pour soi dans le cadre de leur propre contrat d’épargne-logement. Le montant effectivement versé donne droit à la déduction correspondante du revenu imposable. Le droit à la déduction des montants déposés sur un compte d’épargne-logement prend fin à l’échéance du contrat d’épargnelogement. Celui qui acquiert un logement pour son propre usage avant l’échéance du contrat d’épargne-logement ne peut plus déduire des dépôts d’épargne pour le reste de la durée du contrat.
Les formes de propriété admises sont la propriété individuelle, la copropriété et la propriété commune ainsi que les logements construits avec un droit de superficie. L’expression «réservé durablement au logement de son propriétaire» signifie qu’il s’agit du logement du propriétaire à son domicile au sens du droit fiscal. On signale ainsi clairement que l’épargne-logement ne peut servir à financer l’acquisition d’une résidence secondaire. L’utilisation de l’expression «acquisition à titre onéreux» signifie que l’acquisition de la propriété du logement ne peut pas être gratuite. L’épargne-logement est donc fiscalement favorisée à la condition que le contribuable paie un prix d’achat pour le logement dont il se réserve durablement l’usage et qu’il utilise son épargne-logement pour cela. La dévolution successorale et la donation mixte entrent également dans le champ de l’acquisition à titre onéreux.
La location de la part de l’habitation qui ne sert pas au logement du propriétaire est admissible pour autant que l’épargne-logement ait servi à financer la part de l’immeuble qui sert de logement au propriétaire. Celui qui possède déjà un logement ou une partie d’un logement pour son usage personnel en Suisse ne peut pas faire usage de l’épargne-logement. Si seul l’un des époux (ou des partenaires enregistrés) est propriétaire du logement, l’autre peut conclure un contrat d’épargne-logement. Celui qui a déjà possédé son logement en Suisse et qui est devenu locataire par la suite ne peut plus conclure un contrat d’épargne-logement. En revanche, le propriétaire d’un logement qui n’est pas durablement réservé à son usage personnel (p. ex. maison de vacances) a le droit d’épargner dans le cadre d’un contrat d’épargne-logement en vue d’acquérir pour la première fois et à titre onéreux un logement réservé durablement à son usage personnel.
La conclusion d’un contrat d’épargne-logement doit rester unique dans la vie du contribuable. Il faut en effet interdire la conclusion de plusieurs contrat d’épargnelogement à la suite, par exemple deux fois un contrat de cinq ans. Cette restriction est nécessaire afin d’empêcher une planification fiscale indésirable.