Rapport explicatif
Consultation 2010/102: 10.459 Iv.Pa. « Accéder à la propriété grâce à I'épargne-logement » et « Pour un traitement fiscal privilégié de I'épargne-logement destinée à I'acquisition d'une habitation à usage personnel ou (initiative sur I'épargne-logement)» · 27 pages
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résultats sont semblables: l’avantage de l’épargnant par rapport au non épargnant est certes un peu plus élevé (de l’ordre des dizaines de milliers de fr. en majorité), mais cet avantage diminue fortement avec la hausse du revenu et, surtout, il est relativement élevé dans le domaine des revenus où il présente peu d’attrait pour l’optimisation fiscale pour les raisons évoquées plus haut. Il ne présente un certain attrait que pour les ménages qui obtiennent un revenu imposable de 110 000 francs. Par exemple, à Neuchâtel, cet avantage (entre 30 000 et 50 000 fr.) est supérieur à 12 % pour les contribuables mariés constituant une épargne-logement tant pour ceux dont le revenu croît constamment que pour le cas des rentiers.
Les conséquences fiscales sont différentes s’il apparaît que le contribuable n’avait pas droit à la déduction. C’est le cas notamment lorsque le contrat d’épargnelogement ne respectait pas les exigences légales (utilisation de l’épargne contraire à son but dans les cinq premières années du contrat). Dans ce cas, l’accord de la déduction serait annulé rétroactivement au moyen d’un rappel d’impôt au sens des art. 151 ss. LIFD, d’une correction rétroactive de la taxation et du recouvrement du montant d’impôt manquant avec les intérêts.
Al. 5
L’imposition a lieu a posteriori si l’immeuble est affecté durablement à un autre usage dans les cinq ans suivant l’achat ou s’il est aliéné dans ce même délai sans que le produit de la vente ne soit consacré, dans un délai raisonnable, à l’achat d’un logement de remplacement en Suisse. Dans ce cas, l’impôt sur le revenu est perçu conformément aux règles de l’al. 4. Une acquisition de remplacement doit avoir lieu dans un délai d’un ou deux ans comme pour les acquisitions de remplacement dans le cadre de l’impôt sur les gains immobiliers. Cette règle correspond à la pratique actuelle des cantons.
Al. 6
Dans les dispositions d’exécution du Conseil fédéral, il faut définir les institutions habilitées à émettre des contrats d’épargne-logement. Les instituts financiers soumis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)13 qui sont habilités à conclure, à gérer et à résilier des contrats d’épargne-logement sont les premiers à entrer en considération. Savoir dans quelle mesure les sociétés d’assurances privées ou les caisses de pensions peuvent offrir des comptes d’épargne-logement nécessite des éclaircissements plus poussés.
Parmi les principes d’aménagement du contrat d’épargne-logement, on compte le blocage du compte d’épargne-logement pendant les cinq premières années pour interdire tout usage contraire à son but. De plus, la demande de déduction pour l’épargne-logement suppose le dépôt d’une attestation de l’institut financier des versements effectués pendant la période fiscale. Enfin, il faut veiller à ce que les autorités fiscales compétentes reçoivent un avis au moment du versement du capital épargné.
3.2 LHID
Art. 9a (nouveau) Épargne-logement
13 RS 952.0