Rapport explicatif

Consultation 2010/102: 10.459 Iv.Pa. « Accéder à la propriété grâce à I'épargne-logement » et « Pour un traitement fiscal privilégié de I'épargne-logement destinée à I'acquisition d'une habitation à usage personnel ou (initiative sur I'épargne-logement)» · 27 pages

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serait avec l’initiative HEV «Accéder à la propriété grâce à l’épargne-logement», mais il n’est pas possible de quantifier dans quelle mesure.

L’introduction de l’épargne-logement est également prescrite aux cantons: la durée de l’épargne et le plafond de la déduction sont les mêmes que pour l’impôt fédéral direct. D’après les estimations figurant dans le message, il faut compter sur une diminution du produit des impôts cantonaux sur le revenu de 96 millions de francs au total. En l’occurrence, on retiendra aussi qu’en raison de la soumission du rendement du capital épargné à l’impôt sur le revenu et de ce capital à l’impôt sur la fortune pendant la phase de constitution de l’épargne, la diminution du produit des impôts cantonaux sera aussi un peu moins élevée, mais il n’est pas possible de quantifier dans quelle mesure.

4.2 Conséquences sur l’état du personnel

La Confédération n’a pas besoin de ressources supplémentaires. En revanche, il faut s’attendre à une charge supplémentaire pour les autorités de taxation cantonales.

4.3 Exécution

La mise en œuvre des présentes dispositions légales nécessite des précisions, notamment sur les principes d’aménagement du contrat d’épargne-logement, qui peuvent faire l’objet d’une ordonnance du Conseil fédéral. Ces questions de détails mises à part, les fondements de l’imposition inscrits dans l'avant-projet de loi constituent une base solide pour l’exécution de celle-ci.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

La compétence de la Confédération en matière d’impôts directs est définie aux articles 127 et 128 Cst. L’art. 127 fixe les principes généraux de l’imposition; l’art. 128 attribue à la Confédération la compétence de percevoir des impôts directs. La Confédération est compétente pour déterminer des déductions comme celles qui sont prévues à l’art. 33b LIFD et à l’art. 9a LHID. L’art. 129 Cst. habilite la Confédération à fixer les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Ces principes s’étendent à l’assujettissement, à l’objet et au calcul dans le temps de l’impôt ainsi qu’à la procédure et au droit pénal fiscal. Sont en particulier exclus de l’harmonisation les barèmes et les taux de l’impôt ainsi que les franchises.

La Constitution fédérale oblige la Confédération à promouvoir l’accession à la propriété du logement. Il existe donc une base constitutionnelle pour l’introduction d’une déduction en faveur d'un tel but extrafiscal.