Rapport explicatif

Consultation 2010/102: 10.459 Iv.Pa. « Accéder à la propriété grâce à I'épargne-logement » et « Pour un traitement fiscal privilégié de I'épargne-logement destinée à I'acquisition d'une habitation à usage personnel ou (initiative sur I'épargne-logement)» · 27 pages

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Pour ce qui est de l’impôt fédéral direct, tout contribuable assujetti de manière illimitée à l’impôt en Suisse peut verser au plus 10 000 francs par an pendant 10 ans au maximum sur un compte d’épargne-logement. La déduction maximale de 10 000 francs sera adaptée tous les ans à l’état de l’indice suisse des prix à la consommation en vertu de l’art. 215, al. 2, LIFD (modification de la LIFD du 25.9.2009 [compensation de la progression à froid] en vigueur à partir du 1.1.2011), même en l’absence de référence explicite au renchérissement. L’indice au 30 juin précédent le début de la période fiscale est déterminant. Une adaptation est exclue en cas de renchérissement négatif. Pour éviter des différences relatives à la déduction pour l’épargne-logement, le droit cantonal doit être entièrement prédéfini par le droit fédéral, comme pour le montant des contributions à la prévoyance liée (pilier 3a).

Alors que les dépôts d’épargne annuels sont déductibles, le rendement de l’épargne constituée pendant la phase d’épargne est soumis aux impôts sur le revenu (et à l’impôt anticipé en tant qu’avoir de clients au sens de l’art. 4, al. 1, let. d de la loi fédérale du 13.10.1965 sur l’impôt anticipé12, à moins que le montant annuel des intérêts ne dépasse pas 200 francs). De plus, l’épargne-logement (capital épargné et rendement de ce capital) n’est pas exonérée de l’impôt cantonal sur la fortune. En l’occurrence, il y a là une deuxième différence par rapport à l’imposition des avoirs de prévoyance liée (cf. fin du ch. 2.1.2) qui ne sont pas soumis à l’impôt sur la fortune et dont le rendement n’est pas soumis aux impôts sur le revenu.

L’utilisation franche d’impôt de l’épargne-logement suppose que l’ensemble du capital épargné à l’échéance du contrat d’épargne-logement est consacré à l’acquisition à titre onéreux en Suisse d’un premier logement réservé durablement à l’usage de son propriétaire. Le capital épargné sur le compte d’épargne-logement doit être utilisé conformément à son but dans les cinq ans suivant l’échéance du contrat, sinon il y a imposition a posteriori. Il y a également imposition a posteriori si l’assujettissement illimité à l’impôt en Suisse prend fin. En cas de changement d’affectation de l’immeuble au cours des cinq ans suivant son acquisition ou d’aliénation de l’immeuble dans le même délai, sans que le produit de la vente ne soit affecté à l’acquisition en Suisse d’un immeuble de remplacement équivalent, l’impôt sur le revenu est perçu a posteriori selon le même principe: l’épargnelogement est imposée conformément à l’art. 37 LIFD et à l’art. 11, al. 2, LHID, c’est-à-dire avec les autres revenus au taux correspondant au dépôt annuel moyen (capital épargné divisé par la durée en années du contrat d’épargne-logement).

3 Commentaires des dispositions

3.1 LIFD

Art. 33b (nouveau) Épargne-logement

Al. 1

Le contrat d’épargne-logement conclu avec un institut financier est un accord sur l’ouverture d’un compte d’épargne-logement personnel. Une personne assujettie de manière illimitée à l’impôt en Suisse s’engage dans ce contrat à constituer une épargne pendant dix ans au plus. Ce compte d’épargne-logement a pour but de

12 RS 642.21