Rapport sur les résultats
Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 38 pages
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3.2.2 Observations détaillées sur les art. 8 et 10
Moment où intervient la demande adressée aux proches en vue d’un prélèvement bis d’organes (art. 8, al. 3 ) :
Remarques des partisans :
19 participants à la consultation se déclarent expressément en faveur de l’adaptation proposée de l’art. 8, car sa formulation actuelle a suscité certains doutes chez des médecins quant au moment de s’adresser aux proches en vue d’un éventuel prélèvement
bis
d’organes. Le complément à l’al. 3 rend les choses plus claires et plus sûres (BS, FR, SZ, VS, ZH, PS, CP, EKBB, FMH, H+, Insel, KSSG, PLDO, KKC, SAMW, SOL-DHR, SPO, STx, UNI BEMed).
SPO ajoute qu’une demande formulée plus tôt laisse plus de temps pour réfléchir et permet d’améliorer la prise de décision.
L’Insel et UNI BEMed estiment nécessaire que les proches d’un donneur potentiel puissent être interrogés sur sa volonté présumée dès l’arrêt des mesures entreprises pour le maintenir en vie, avant même la survenue du décès. Il est dans l’intérêt du patient en fin de vie que l’on sache s’il convient de prendre des mesures palliatives ou des mesures médicales en vue d’un prélèvement d’organes. Selon le cas de figure, soit les mesures médicales entreprises dans l’attente de la mort cérébrale le sont inutilement, soit un renoncement aux mesures médicales dans l’attente de la mort cérébrale rend tout don d’organes impossible. Il est dans l’intérêt des proches que le processus de la mort ne soit pas retardé artificiellement si le patient en fin de vie ne souhaite pas donner ses organes, tout comme il est dans leur intérêt, si les médecins ont abandonné tout espoir, d’en être informés en toute franchise. La transparence est une importante condition de confiance, et la confiance une importante condition au don d’organes. Il est dans l’intérêt public que des ressources limitées ne soient utilisées que lorsqu’on peut en escompter un bénéfice (pénurie de lits en soins intensifs). H+ considère également qu’un entretien avec les proches devrait être autorisé avant la décision d’interrompre les mesures entreprises pour maintenir le patient en vie.
KSSG fait remarquer que le délai maximum admis (60 minutes) entre l’interruption du traitement et l’arrêt cardiaque chez les NHBD n’a rien de factuel.
SBK-CES souligne que les aspects humains sont au centre de toute demande faite aux proches en vue d’un éventuel prélèvement d’organes et propose la précision suivante : « S’il est établi que le pronostic du patient est désespéré, la possibilité d’un don d’organes peut être discutée avec les proches. » Le processus de communication dans le cadre d’un don d’organes doit être déterminé par la dignité de la personne décédée et de ses proches. Or, cet aspect ne ressort pas du commentaire.
UNI BETheol constate l’existence d’un conflit d’intérêts et de devoirs entre celui de maintenir en vie un donneur potentiel et celui d’aider les patients gravement malades en attente d’une greffe d’organe. Il est difficile de déterminer si la décision médicale d’interrompre le traitement résulte uniquement du pronostic médical négatif et non de l’intérêt à disposer d’organes transplantables.