Rapport sur les résultats
Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 38 pages
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d’interrompre les mesures de maintien en vie et le souci de disposer d’organes pour le traitement de personnes atteintes de maladies mortelles (cf. interdiction d’instrumentalisation). La perspective d’un don d’organes ne saurait être un motif pour interrompre des mesures de maintien en vie d’un donneur d’organe potentiel. Aussi, SEK propose de demander l’expertise d’une commission d’éthique pour toute interruption des mesures thérapeutiques en relation avec un don d’organes ; ceci vaut également pour l’information des proches. L’art. 10 doit être complété dans ce sens.
Al. 7 :
SBK-CES propose de fixer la durée d’exécution des mesures dans la loi plutôt que de laisser cette décision au Conseil fédéral.
Remarques des opposants :
Sept participants à la consultation rejettent la modification proposée de l’art. 10 (AG, les Verts, PCC, HLI, KKC, SPO, ZH).
Al. 2 :
SPO soutient la possibilité, pour la personne habilitée à représenter le donneur dans le domaine médical, de consentir aux mesures médicales préliminaires pour autant que sa décision respecte la volonté présumée du donneur.
Al. 3 :
KKC rejette les modifications proposées de l’art. 10 parce qu’elles ne décrivent pas précisément ce qu’on entend par « mesures médicales préliminaires ». Or, il est indispensable de fixer précisément le contenu et l’étendue de telles mesures, en particulier de celles dont l’application se fonde sur la volonté présumée du patient. Le flou dans la réglementation a un effet dissuasif dans la mesure où l’on ignore au juste de quelles mesures médicales préliminaires il pourrait s’agir. Il manque enfin une description précise des termes « indispensable » et « un risque minimal et une contrainte minimale ». Dans ces conditions, un recul du nombre de personnes disposées au don d’organe est à prévoir.
De l’avis de SPO, il convient d’éviter le recours à la notion d’« intérêt objectif » prévue à l’al. 3, notamment pour le constat de décès, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer la volonté présumée du donneur d’organe. On ne sait pas au juste ce qu’il faut entendre par « risques et contraintes minimaux ». La portée de cette réglementation est trop grande pour que ses dispositions, et en particulier celle-ci, puissent contenir des notions mal définies. L’évaluation des risques et la décision qui en découle ne peuvent pas être laissées à la discrétion du médecin. Aucune mesure médicale préliminaire ne doit être admise si la volonté présumée du patient ne peut être déterminée. L’intégrité physique et psychique du donneur doit être protégée des interventions qui poursuivent des intérêts tiers.
HLI rejette l’interprétation libérale de l’intérêt objectif au motif qu’elle instrumentalise le patient en fin de vie incapable de discernement et met au premier plan les intérêts de la médecine transplantatoire, ce qui la rend incompatible avec le principe de la dignité humaine. Pour ces raisons, HLI exige la suppression de l’al. 3 ; dans les cas où la volonté présumée du donneur n’a pas été déterminée, il y a lieu de renoncer à un prélèvement d’organes et aux mesures médicales préliminaires.