Rapport sur les résultats

Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 38 pages

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faut également prévoir de régler les frais de voyage pour les examens préliminaires à un don d’organe ou pour les personnes venues de l’étranger.

TI fait remarquer que l’art. 14 ne fait aucune mention d’éventuelles complications chez le donneur suite au prélèvement d’organe et ne précise pas qui devrait prendre en charge les coûts médicaux et sociaux qui en résulteraient. FMH y voit la nécessité de constituer un fonds de protection destiné aux donneurs victimes de complications.

3.4 Autres modifications (art. 3, 69, 70 et 74)

3.4.1 Abrogation de la définition des « transplants standardisés » (art. 3)

40 participants (53 %) approuvent l’abrogation dans la loi et le report dans l’ordonnance de la définition des « transplants standardisés » (AG, AR, BE, BL, BS, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, VD, VS, PLR, UDC, CP, CFCH, GDK, GMO, H+, LNRH, pat.ch, PH, PLDO, SBK, SOL-DHR, SRK, STV, SVBST, SVPL, SVV, UNI BETheol, UNIL, USZ, UZH, VNPS). 26 autres participants (35 %) se sont prononcés sur le projet, mais pas sur cette modification.

VIPS juge nécessaire le maintien de la définition des « transplants standardisés » au niveau de la loi, estimant que seul cet élément permet de garantir la sécurité juridique et la protection des patients à l’avenir. L’industrie pharmaceutique ne pourra en outre accepter de se retrouver éventuellement désavantagée par rapport aux hôpitaux du fait de l’abrogation de l’art. 3, let. d, LTx. Ainsi, de nombreux hôpitaux universitaires sont aujourd’hui dotés d’unités de génie tissulaire qui utilisent des cellules (autogènes et allogènes) pour créer, selon la définition actuelle, un transplant standardisé. Contrairement aux dispositions légales (art. 49 LTx), ces hôpitaux ne remplissaient pas dans la pratique les exigences imposées à l’industrie qui, pour chaque transplant standardisé, est tenue de soumettre un dossier d’enregistrement complet et d’établir un système de contrôle de qualité plausible utilisant des méthodes d’analyse validées. Il y a lieu de craindre que la suppression de l’art. 3, let. d, LTx conduise les hôpitaux à étendre encore davantage la « zone grise » qu’ils exploitent actuellement. Enfin, VIPS considère que le motif de l’abrogation de l’art. 3, let. d, LTx, selon lequel les définitions contenues dans le règlement CE sur les médicaments de thérapie innovante sont très détaillées et pourraient au besoin être rapidement adaptées en Suisse, n’est pas pertinent.

3.4.2 Adaptation des dispositions pénales (art. 69 et 70)

24 participants (32 %) approuvent expressément l’adaptation proposée des dispositions pénales (AG, BE, BL, BS, GR, JU, NW, OW, SG, SZ, TG, TI, VS, UDC, les Verts, GDK, Insel, LNRH, PLDO, SBK, SVV, UNI BETheol, USZ, UZH). TI craint toutefois un éparpillement des dispositions pénales concernant les méthodes de la médecine de pointe. Intenter des actions en justice sur la base de telles dispositions pose en outre de gros problèmes.

43 autres participants (57 %) se sont prononcés sur le projet, sans toutefois mentionner ces adaptations.