Rapport sur les résultats
Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 38 pages
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1 Contexte
La présente révision partielle de la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules (loi sur la transplantation, LTx, RS 810.21) est motivée par la motion Maury Pasquier 08.3519 du 24 septembre 2008, qui charge le Conseil fédéral de proposer une modification de l’art. 17, al. 2, LTx afin que les frontaliers ayant contracté une assurance-maladie en Suisse et ceux de leurs proches n’exerçant pas d’activité lucrative qui sont aussi assurés en Suisse bénéficient d’une égalité de traitement avec les personnes domiciliées en Suisse en matière d’attribution d’organes.
Dans le cadre de la concrétisation de cette motion, il est proposé, parallèlement, de modifier des dispositions de la LTx ayant suscité quelques incertitudes dans la pratique. A savoir :
Moment où intervient la demande adressée aux proches et consentement du
donneur en cas d’incapacité de discernement (art. 8 et 10):
les art. 8 et 10 LTx ont suscité quelques incertitudes dans la pratique. Celles-ci concernent, d’une part, le moment à partir duquel peut intervenir la demande adressée aux proches en vue d’un prélèvement d’organes sur une personne décédée (art. 8 LTx) et, d’autre part, la question de savoir si les proches peuvent consentir à des mesures médicales préliminaires avant le décès si le donneur n’a pas pris de décision en l’espèce (art. 10 LTx). Ces questions revêtant une importance considérable dans la pratique, il est indispensable de préciser la LTx à ce sujet : la demande adressée aux proches et leur consentement en vue d’un prélèvement d’organes peuvent intervenir après qu’il a été décidé d’interrompre les mesures entreprises pour maintenir le patient en vie (art. 8 LTx). Si le donneur est incapable de discernement, des mesures médicales préliminaires peuvent être prises pour autant que trois conditions soient remplies de manière cumulative : tout d’abord, les mesures médicales préliminaires doivent être indispensables au succès du prélèvement d’organes et de la transplantation ; ensuite, elles ne doivent présenter qu’un risque minimal et une contrainte minimale pour le donneur ; enfin, le représentant légal, la personne de confiance ou les proches doivent avoir donné leur consentement.
Protection financière des donneurs vivants (art. 14):
en inscrivant l’art. 14 dans la loi sur la transplantation, le Parlement a adopté une disposition visant à garantir que le donneur vivant ne doive pas supporter lui-même la charge financière du don. Cette disposition a permis de concrétiser la volonté du législateur. Dans la pratique, elle a toutefois suscité des incertitudes auxquelles s’attaque la présente révision. Il est nécessaire de préciser dans la LTx que l’indemnité pour la perte de gain du donneur doit être complète dans chaque cas pour mettre un terme aux disparités qui ont cours dans la pratique en la matière. Le suivi de l’état de santé du donneur doit avoir lieu à vie pour les dons d’organes. Dans ce cadre, des coûts peuvent se présenter bien après le prélèvement. Ainsi, la demande de recouvrement des frais engendre presque inévitablement des problèmes et des coûts supplémentaires. Pour remédier à ces problèmes, le projet prévoit que les assureurs soient tenus de payer ces frais sous la forme d’une somme forfaitaire unique versée à la Schweizerische Stiftung zur Nachbetreuung von Organ-Lebendspendern (Fondation suisse pour le suivi des