Rapport sur les résultats

Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 38 pages

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Al. 2 :

PS et CP ajoutent que le droit de consentement par substitution ne devrait pas revenir au « représentant [du patient] dans le domaine médical », mais aux proches, comme pour le don d’organes.

RVK, santésuisse et SVK proposent d’apporter une précision à l’al. 2. On peut définir plus clairement qui entre en considération en tant que représentant en ajoutant une référence au droit de la protection de l’adulte.

Al. 3 :

BS est d’avis qu’il faut poser des limites à l’« interprétation libérale de l’intérêt objectif », étant donné que les mesures médicales préliminaires servent le seul intérêt du receveur. La pose de sondes de perfusion avant la mort du donneur potentiel ne devrait pas être autorisée sans son consentement. L’Insel et UNI BEMed se demandent également si toutes ces mesures médicales préliminaires peuvent être entreprises en invoquant la volonté présumée.

SBK-CES est d’avis que les mesures médicales préliminaires au sens de l’al. 3 causent un préjudice minimal au donneur et sont donc éthiquement admissibles. Les proches devraient toutefois être intégrés au processus de décision. On insiste sur l’impératif de préserver la dignité de la personne en fin de vie dans tous les cas.

Let. b : TG, EKBB, H+, KSSG, PH, SAMW, SOL-DHR, USZ et UZH font remarquer que la notion de « risques et contraintes minimaux » est sujette à différentes interprétations. SAMW observe qu’elle traitera ce point et offrira aux médecins une aide à la prise de décision au moment d’adapter les directives à la LTx révisée. Cette adaptation répond aussi au souhait de TG, EKBB, H+ et SOL-DHR. KSSG propose d’inclure une référence aux directives de l’ASSM. D’après USZ et UZH, il convient de préciser par voie d’ordonnance les mesures médicales qui représentent un risque minimal pour le donneur.

Al. 4 :

H+ considère que la majorité des pronostics dits « désespérés » ne sont pas clairs et font intervenir aussi bien des facteurs médico-techniques que des aspects éthiques et moraux. Le décideur dispose ainsi d’une marge d’évaluation susceptible d’augmenter le risque d’abus. La notion de « pronostic désespéré » et ses limites doivent par conséquent être bien définies dans la loi afin de protéger les patients comme les décideurs.

Pour UNI BETheol, une décision de substitution peut se justifier, même si elle pose un problème de fond : le conflit entre le devoir de maintenir en vie le donneur potentiel et d’agir pour son bien en tant que patient, d’une part, et celui de tenir compte des besoins des patients tributaires d’un don d’organe, d’autre part. Sont notamment concernés le pronostic lié à l’arrêt des mesures thérapeutiques et la question du moment du décès. La décision anticipée d’arrêter les mesures thérapeutiques pour cause de mauvais pronostic constitue un aspect particulièrement problématique.

SEK voit un problème dans la relation indirecte entre la décision d’interrompre les mesures thérapeutiques et la question de la disponibilité ou du manque d’organes pour lesquels il existe un besoin urgent. Du point de vue éthique, il y a là conflit, d’une part, entre le droit du patient à une mort digne et les exigences d’un traitement dans les règles de l’art des organes du donneur et, d’autre part, entre les motifs de poursuivre ou