Rapport sur les résultats
Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 38 pages
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système des DRG et ne peut donc être facturée deux fois. Il convient d’en tenir compte si une prise en charge des coûts par les assureurs venait à être fixée.
Art. 14a, al. 4 :
RVK, santésuisse et SVK demandent la suppression pure et simple de cet alinéa parce que des détails de ce genre n’ont pas leur place dans un texte de loi et qu’il incombe au mandant de régler le problème avec la direction du registre concernée.
Art. 14a, al. 5, let. a à d :
RVK, santésuisse et SVK demandent la suppression pure et simple de cet alinéa parce que les coûts des prestations médicales sont soit négociés entre partenaires tarifaires, soit facturés sur la base des tarifs en vigueur à l’aide des positions TARMED existantes. Aucune intervention du Conseil fédéral ne s’impose ici.
3.3.4 Autres remarques des partisans concernant les art. 14 et 14a
FMH est d’avis qu’il existe plusieurs lacunes en relation avec la protection du donneur qu’il convient de combler dans le cadre de cette révision partielle. FMH s’appuie en cela sur les directives et recommandations médico-éthiques de l’ASSM en matière de dons d’organes solides par des personnes vivantes. FMH considère notamment que la LAMal et la LAI devraient conférer une protection d’assurance adéquate au donneur. L’assureur doit entre autres prendre en charge les coûts liés à l’examen du donneur, y compris lorsque celui-ci se trouve à l’étranger et/ou que le prélèvement ne peut avoir lieu (p. ex., pour des raisons d’incompatibilité tissulaire).
SAMW rappelle également un certain nombre de ses recommandations non encore prises en considération, notamment la révision de la LAI et l’adaptation de la LAMal.
Quelques participants (PS, FMH, KSSG, SOL-DHR et SOLV-LN) font état de problèmes non résolus, qui devraient également être réglés par le législateur dans le cadre de cette révision : possibilité pour une caisse-maladie de refuser une assurance complémentaire à un donneur vivant ou expression d’une réserve lors de son admission dans une caisse de pension (en dehors du régime obligatoire) suite à un don d’organe (SOLV-LN). D’après FMH, le plus simple serait d’interdire à l’assureur de poser des questions à ce sujet. Au minimum, le donneur devrait bénéficier de la même protection qu’après la réalisation d’examens génétiques. D’autre part, FMH considère qu’il faut notamment intégrer dans la loi le principe de l’indemnisation par l’assureur des pertes de gain du receveur et des autres frais du donneur, et ce dès les premiers examens, même si par la suite, le don d’organe n’a pas lieu pour des raisons d’incompatibilité tissulaire.
FMH, SOL-DHR et SOLVN-LN considèrent en outre qu’il serait souhaitable d’introduire une protection contre le licenciement d’une durée d’un an à compter de la date du don d’organe. A cette fin, FMH propose d’assimiler, dans le Code des obligations (CO), les donneurs vivants aux personnes exerçant des activités syndicales.
SG, KSSG et SOL-DHR souhaitent également introduire des dispositions légales supplémentaires régissant la protection d’assurance. Celles-ci doivent régler entre autres la prise en charge des coûts des donneurs tributaires d’un soutien financier, p. ex., des familles nécessitant des soins ou un donneur (âgé) dont la réadaptation s’avère difficile. Il