Rapport sur les résultats

Consultation 2010/112: Modification partielle de la loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 · 38 pages

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D’autre part, RVK, santésuisse et SVK sont d’avis que le domaine de la transplantation (organes solides et cellules souches sanguines) comprend aujourd’hui plusieurs réglementations qui divergent de la LAMal. C’est pourquoi ils appellent à la plus grande retenue par rapport à des modifications supplémentaires. Ils considèrent en outre que les modifications de loi proposées pourraient conduire à aggraver les problèmes d’exécution. SVK en appelle par ailleurs à la responsabilité de la Confédération pour qu’elle participe activement à la promotion de la transplantation et mette en place des solutions rapides et non bureaucratiques, au besoin sous forme de financements (cf. art. 14, al. 3).

3.3.2 Observations sur les adaptations de l’art. 14 et sur le nouvel art. 14a

Remarques des partisans :

A propos de l’art. 14a, BS souhaite savoir clairement ce qu’il advient du forfait payé par l’assureur lorsque, par exemple, le donneur meurt peu après son don d’organe. BS s’attend à ce que cet élément soit encore réglé avec les derniers détails à mettre au point. BS part du principe que les informations quant aux coûts à prévoir pour le suivi de l’état de santé du donneur seront expliquées en détail et rendues plausibles dans le message à suivre.

CP est d’avis que le montant du forfait prévu à l’art. 14a, al. 5, let. c, doit être défini par le Conseil fédéral d’entente avec les principaux assureurs actuellement concernés. Ces assureurs disposent selon CP des informations importantes nécessaires concernant les coûts. LNRH souhaite lui aussi des précisions quant aux modalités de détermination des coûts et à la prise en compte des acteurs participants. CP et LNRH comptent trouver dans le message les précisions à ce sujet.

KKC est d’avis que l’assurance-maladie du receveur doit prendre à sa charge tous les coûts en relation avec le traitement médical nécessaire du donneur vivant. Dans le cas contraire, il convient d’examiner la possibilité de mettre tous les coûts médiaux du suivi à la charge de la Fondation suisse pour le suivi des donneurs vivants d’organes. Ce souhait est motivé par le fait qu’il est aujourd’hui pratiquement impossible pour un donneur de changer de caisse-maladie pour l’assurance complémentaire.

Pour TI, le projet ne dit pas clairement qui doit prendre en charge les frais médicaux et les coûts des examens de laboratoire lorsque les donneurs sont domiciliés à l’étranger. La question se pose de savoir si ces coûts ne doivent être pris en charge qu’à la condition que les examens se déroulent dans le centre où le prélèvement de l’organe a eu lieu. TI pense que ce point devrait être clarifié dans l’ordonnance le cas échéant.

De l’avis de SOL-DHR et de SOLV-LN, il convient aussi de régler clairement le financement du suivi de l’état de santé des personnes qui ont fait un don d’organe avant l’entrée en vigueur de la LTx révisée. La réglementation proposée ne dit pas clairement si cette égalité de traitement des donneurs peut être assurée indépendamment du moment du don d’organe.

SRK attire l’attention sur la nécessité de réglementer en détail le suivi de l’état de santé des donneurs vivants de cellules souches sanguines, à l’instar de ce qui est prévu pour les donneurs vivants d’organes dans le nouvel art. 14a. SRK fait état d’entretiens à ce sujet avec des représentants de l’OFSP, qui ont laissé entrevoir la mise en place d’une